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CAA Nantes 2ème ch. 30.12.1998 n°97NT01240 (Jurisprudence JL n°J398710)

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  • Droit de la famille 2009

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 décembre 1998 n°97NT01240, Jus Luminum n°J398710

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT01240
Numéro Jus Luminum J398710
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juin et 1er décembre 1997 , présentés pour M. Michel Y… demeurant … à Luc-sur-Mer (14), par la S.C.P. d'avocats X… ;

M. Y… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3308 du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1994 par laquelle le maire de la commune de GuiYO. lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

3 ) de condamner la commune au versement d'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BELLAT, avocat de M. Y…, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que pour délivrer, le 6 octobre 1994, un certificat d'urbanisme négatif à M. Y… le maire de GuiYO. s'est fondé sur le classement du terrain dans la zone NCa du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-18 c) du code de l'urbanisme, les zones dites "Zones NC" sont des zones de richesses naturelles "à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ;

que selon le règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur de la commune de GuiYO. , la zone NCa, d'agriculture strictement protégée, "comprend les parties de la zone naturelle qu'il convient donc de protéger contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que la parcelle cadastrée ZA 218 appartenant à M. Y…, longeant la route départementale n 239 qui est bordée au nord et au sud de la parcelle par de nombreuses constructions classées en zone NBa, est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité et ne présente pas d'intérêt agricole à protéger mais a été maintenue en zone NCa en raison de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement communal ;

qu'un tel motif, qui ne se rattache, ni à la valeur agricole des terres, ni à la richesse du sol ou du sous-sol du terrain en cause, n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées, peuvent justifier un classement en zone NC ;

que, par suite, M. Y… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de GuiYO. à verser 6 000 F à M. Y… ;

Article 1er : Le jugement en date du 13 février 1997 du Tribunal administratif de Rennes et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1994 par le maire de GuiYO. à M. Y… sont annulés.

Article 2 : La commune de GuiYO. versera la somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y… au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à la commune de GuiYO. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU

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