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CAA Nantes 2ème ch. 30.12.1997 n°96NT01048 (Jurisprudence JL n°J376535)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 décembre 1997 n°96NT01048, Jus Luminum n°J376535

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT01048
Numéro Jus Luminum J376535
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1996 , présentée par Mme Béatrice X…, demeurant … ;

Mme X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1194 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 897 F pour la période de juillet 1993 à novembre 1994 ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article L.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant en tout ou partie le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 2 mars 1995, la section départementale des aides publiques au logement de Loire-Atlantique, saisie par Mme X… d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 11 897 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a refusé cette remise et a accordé l'étalement du remboursement de la dette sur une durée de 36 mois, soit à raison d'environ 330 F par mois ;

Considérant que si Mme X… fait valoir que son époux et elle ont un enfant à charge depuis le 31 mars 1995 et se trouvent, au moins depuis 1996, dans une situation financière difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux ressources et aux charges qui étaient celles du ménage à la date de la décision attaquée, celle-ci soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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