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CAA Nantes 2ème ch. 30.11.2004 n°02NT00210 (Jurisprudence JL n°J246151)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 novembre 2004 n°02NT00210, Jus Luminum n°J246151

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 02NT00210
Numéro Jus Luminum J246151
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002 , présentée pour M. Eric X demeurant …, par Me GUYOMARC'H, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3782 du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest à lui verser une somme de 1 408 085,48 F (214 661,24 euros) correspondant à l'indemnisation du préjudice que lui ont occasionnés les inondations de l'officine pharmaceutique qu'il exploite à Brest, survenues les 17 janvier 1955, 24 février 1996, 10 août 1996 et 7 août 1997 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser ladite somme de 1 408 085,48 F (214 661,24 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

C 4°) subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement la communauté urbaine de Brest et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui verser la somme précitée de 1 408 085,48 F (214 661,24 euros) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance ;

5°) de condamner conjointement et solidairement la communauté urbaine de Brest et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - les observations de Me DANO, avocat de la communauté urbaine de Brest, - les observations de Me OLIVE, avocat de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'officine pharmaceutique que M. X exploite quartier de “Kérinou” à Brest (Finistère) a été inondée à quatre reprises, le 17 janvier 1995, les 24 février et 10 août 1996 et le 7 août 1997 ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 5 novembre 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que ces inondations répétées trouvent leur origine dans une insuffisance du dimensionnement du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, que pourrait avoir aggravé un défaut d'entretien dudit réseau ;

que la communauté urbaine de Brest, propriétaire de l'ouvrage, a confié l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone par un contrat d'affermage prenant effet à compter du 1er avril 1987 ;

que M. X interjette appel du jugement du 12 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 1 408 085,48 F (214 661,24 euros) en réparation de son préjudice, comme étant mal dirigée contre la Communauté Urbaine de Brest ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rennes, qu'en estimant que M. X a recherché exclusivement la responsabilité de la communauté urbaine de Brest en tant que maître d'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ce tribunal n'a pas fait une interprétation inexacte de la demande dont il était saisi ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant, d'une part, que M. X soutient, à titre principal, que la responsabilité de la communauté urbaine de Brest doit être recherchée, en tant qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à l'insuffisante capacité du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ;

qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la communauté urbaine de Brest avait confié à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone par un contrat d'affermage prenant effet à compter du 1er avril 1987, le droit exclusif d'assurer le service d'eau et d'assainissement et d'entretenir tous ouvrages et canalisations nécessaires à l'exécution dudit service ;

que, dès lors qu'il n'était pas allégué une situation d'insolvabilité caractérisant la société fermière, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que les ouvrages en cause étaient inclus dans l'affermage, ont estimé que les conclusions de M. X, en tant qu'elles recherchaient la seule responsabilité de la communauté urbaine de Brest, étaient mal dirigées ;

Considérant, d'autre part, que si M. X présente, en appel, des conclusions subsidiaires tendant à ce que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone soit condamnée, conjointement et solidairement avec la communauté urbaine de Brest, de telles conclusions, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 1 408 085,48 F (214 661,24 euros) en réparation de son préjudice, comme étant mal dirigée contre la Communauté Urbaine de Brest ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et la communauté urbaine de Brest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Brest et à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, chacune, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Compagne des Eaux et de l'Ozone et à la communauté urbaine de Brest, chacune, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. YYR. X, à la communauté urbaine de Brest, à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. - 2 -

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