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CAA Nantes 2ème ch. 30.09.1998 n°96NT01436 (Jurisprudence JL n°J337986)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 septembre 1998 n°96NT01436, Jus Luminum n°J337986

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT01436
Numéro Jus Luminum J337986
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996 , présentée pour M. et Mme Y… demeurant …, par Me X…, avocat ;

M. et Mme Y… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-172 du 9 avril 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 6 avril 1995 le préfet du Calvados pour l'implantation d'une construction à usage de bâtiment industriel sur un terrain situé en bordure de la R.N. 113 et la R.D. 123 sur le territoire de la commune de Formigny ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;

qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, 2ème alinéa : "Le permis de construire peut être refusé si les accès des terrains destinés à être construits présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain de 30 000 m2 appartenant à M. Y…, situé hors agglomération sur le territoire de la commune de Formigny, et sur lequel il envisageait d'édifier un bâtiment industriel, est desservi par la route départementale 123 dont la largeur au droit dudit terrain n'excède pas au mieux 3,60 mètres ;

que si cette voie s'élargit cent mètres plus loin, sur une brève section de courbe, à l'intersection avec la route nationale 13, plusieurs accidents ont été relevés dans ce secteur routier au cours des dernières années ;

que, dans ces conditions, la desserte du terrain présentait, à la date de la décision attaquée, eu égard à la construction envisagée et au trafic de véhicules industriels qu'elle engendrerait, un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ;

qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que les requérants ont précédemment obtenu deux certificats positifs en 1980 et 1988 et que le maire de Formigny a émis un avis favorable à leur demande, l'article R.111-4 du code de l'urbanisme étant susceptible de s'appliquer, le préfet du Calvados était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

que, par suite, les autres moyens invoqués par M. et Mme Y… sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. et Mme Y… sont parties perdantes dans la présente instance ;

que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Y… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU

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