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CAA Nantes 2ème ch. 30.06.2006 n°04NT01488 (Jurisprudence JL n°J348871)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 30 juin 2006 n°04NT01488, Jus Luminum n°J348871

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 04NT01488
Numéro Jus Luminum J348871
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2004 , présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300037 du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2002 du conseil municipal de Corbeilles en Gâtinais (Loiret) approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 octobre 2004 le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2002 du conseil municipal de Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret) approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ;

que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de la délibération du 12 juillet 2002 du conseil municipal de Corbeilles-en-Gâtinais :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : “Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret” ;

qu'aux termes de l'article 11 du décret du 23 avril 1985 susvisé : “Le préfet après consultation du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être supérieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire-enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;

2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;

en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;

3° Les noms et qualités du commissaire-enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire-enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête” ;

qu'aux termes de l'article 12 du même décret : “Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ()” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 20 mars 2002, rectifié le 4 avril suivant, par lequel le maire de Corbeilles-en-Gâtinais a prescrit une enquête publique sur le projet de modification du plan d'occupation des sols communal a fait l'objet d'un affichage en mairie le 8 avril 2002, soit la veille de l'ouverture de l'enquête dont le délai courait du 9 avril au 10 mai 2002 ;

qu'ainsi, le délai minimal d'affichage de quinze jours prescrit préalablement à l'ouverture de l'enquête par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 23 avril 1985, afin d'informer le public et, notamment, la population locale, suffisamment tôt à l'avance, n'a pas été respecté ;

que, dans ces conditions, quand bien même les autres formalités de publicité requises par les dispositions précitées avaient eu lieu, et alors que le commissaire-enquêteur a relevé, dans ses conclusions, que le projet soumis à l'enquête avait suscité un faible nombre d'observations, la procédure de modification du plan d'occupation des sols doit être regardée comme entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de Corbeilles-en-Gâtinais a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Corbeilles-en-Gâtinais à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Corbeilles-en-Gâtinais la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans et la délibération du 12 juillet 2002 du conseil municipal de Corbeilles-en-Gâtinais approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal sont annulés.

Article 2 : La commune de Corbeilles-en-Gâtinais versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X, à la commune de Corbeilles-en-Gâtinais (Loiret) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT01488 2 1 1 1

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