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CAA Nantes 2ème ch. 29.06.2001 n°98NT01353 (Jurisprudence JL n°J344727)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 29 juin 2001 n°98NT01353, Jus Luminum n°J344727

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 29 juin 2001
Numéro 98NT01353
Numéro Jus Luminum J344727
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

Vu la décision du 17 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par M. et Mme X…, a annulé l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de la ville de Morlaix, réformé le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 1992, en tant que, par cet arrêt, la Cour a limité à 50 % la part de responsabilité incombant à la ville de Morlaix dans les conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Trung Hai X…, et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 17 juin 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par M. et Mme X…, a annulé l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 1992, en tant que, par cet arrêt, la Cour a limité à 50 % la part de responsabilité incombant à la ville de Morlaix dans les conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Trung Hai X…, et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le jeune Trung Hai X… a fait une chute alors qu'il jouait, le 27 juillet 1989, vers 22h30, sur un toboggan qui avait été installé par la ville de Morlaix place Weygand ;

que la main courante de ce toboggan n'était haute que de 8 cm ;

que, de plus, une margelle de granit, que la tête du jeune garçon a heurté à la suite de sa chute, était située à moins d'un mètre du toboggan alors qu'elle était sans utilité pour le fonctionnement de l'installation ;

que ces faits révèlent un défaut d'aménagement de ce toboggan de nature à engager la responsabilité de la ville de Morlaix ;

Considérant que si le jeune garçon, alors âgé de huit ans, a accédé au sommet du toboggan en remontant sa partie glissante avant d'entamer une manoeuvre de retournement, cette circonstance ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère ludique de l'installation, constituer une faute de la victime susceptible d'exonérer la ville ou d'atténuer sa responsabilité ;

que la ville de Morlaix n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une faute de surveillance du jeune X…, qui était surveillé par son frère et sa soeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Morlaix n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune X… le 27 juillet 1989 ;

Sur les provisions :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'entière responsabilité de la ville de Morlaix dans les conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune X…, la ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une provision de 100 000 F à M. et Mme X… ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué n'a pas fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Côtes- d'Armor tendant au remboursement, par la ville de Morlaix, de ses débours ;

que ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de la ville de Morlaix à lui rembourser les frais qu'elle avait exposés à l'occasion de l'accident susmentionné, provisoi-rement arrêtés à la somme de 930 587,63 F n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 1er décembre 1993, après l'expiration du délai d'appel ;

que ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;

qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la C.P.A.M. des Côtes-d'Armor tendant à la condamnation de la ville de Morlaix à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la ville de Morlaix, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante à l'égard de la C.P.A.M. des Côtes-d'Armor, soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche, de la condamner à verser à M. et Mme X… une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;

Article 1er : La requête de la ville de Morlaix, ensemble les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, sont rejetées.

Article 2 : La ville de Morlaix versera à M. et Mme X… une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Morlaix, à M. et Mme X…, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE

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