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CAA Nantes 2ème ch. 28.06.1995 n°94NT00435 (Jurisprudence JL n°J429573)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 28 juin 1995 n°94NT00435, Jus Luminum n°J429573

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NT00435
Numéro Jus Luminum J429573
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994 sous le n 94NT00435, présentée par M. Daniel X…, demeurant ... liberté, 22000, Saint-Brieuc ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1994 du vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale relative aux troubles dont il souffre et qu'il impute à l'accident dont il a été victime le 30 juillet 1992 à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc ;

2 ) d'ordonner ladite expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Joubert des Ouches, avocat de M. X…, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;

qu'aux termes de son article R.131 : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;

qu'il suit de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ;

que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ;

que si le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de communiquer les observations éventuellement produites en défense comme de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à ces formalités ;

que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée rendue par le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, alors même qu'il n'aurait pas eu communication des observations en défense produites par le ministre de la justice et sans qu'il ait été convoqué ni entendu, serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si M. X… demande au juge du référé administratif d'ordonner une expertise médicale relative aux troubles dorsaux dont il souffre et dont il n'impute l'origine qu'à l'accident dont il a été victime, au cours de son service à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, dans la nuit du 30 au 31 juillet 1992, il ressort des pièces du dossier que son état de santé lié à ces troubles a déjà fait l'objet d'une expertise médicale, réclamée par la commission de réforme, et d'une contre-expertise effectuée à sa demande ;

qu'il n'est pas contesté que ces deux expertises ont abouti aux mêmes conclusions quant aux conséquences de l'accident ;

que le requérant ne fournit aucun élément nouveau de nature à établir que la nouvelle mesure d'expertise sollicitée présente le caractère utile exigé par les dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice- président délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;

Article 1er - La requête de M. Daniel X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Abstrats : 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES

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