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CAA Nantes 2ème ch. 28.04.1999 n°96NT00814 (Jurisprudence JL n°J352314)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 28 avril 1999 n°96NT00814, Jus Luminum n°J352314

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT00814
Numéro Jus Luminum J352314
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1995 , présentée pour l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS), dont le siège social est …, représentée par son président dûment mandaté, par la SCP d'avocats CUIEC ;

L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1711 du 1er février 1996 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80 300 F au titre de son préjudice moral et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice matériel à la suite de la pollution du Dourdu et de la Laïta ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 300 F au titre de son préjudice moral et la somme de 30 000 F au titre de son préjudice matériel à la suite de la pollution du Dourdu et de la Laïta ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4 ) de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 19 mai 1998, l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse diverses indemnités au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la pollution des eaux du Dourdu et la Laïta ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, si l'association demande que l'Etat soit déclaré responsable de la pollution de ces rivières, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à l'octroi d'une indemnité ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) tendant à l'octroi d'une indemnité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale de protection des salmonidés truite ombre saumon (TOS) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Abstrats : 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES

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