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CAA Nantes 2ème ch. 27.12.2006 n°05NT01173 (Jurisprudence JL n°J400054)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 27 décembre 2006 n°05NT01173, Jus Luminum n°J400054

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 05NT01173
Numéro Jus Luminum J400054
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 , présentée pour la commune de Quettehou (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ;

la commune de Quettehou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401346 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 1 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 20 juin 2003 du maire refusant d'accorder une concession funéraire dans le cimetière communal en vue de l'inhumation de Mme Marie-Thérèse X, sa mère ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) subsidiairement, de retenir la faute de Mlle X comme cause exonérant partiellement la commune de sa responsabilité et de réduire la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à cette dernière ;

4°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Quettehou (Manche) à verser à Mlle X, la somme de 1 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 20 juin 2003 du maire de cette commune refusant d'accorder une concession funéraire dans le cimetière communal, pour l'inhumation de Mme Marie-Thérèse X, sa mère ;

que la commune de Quettehou interjette appel de ce jugement ;

que, par la voie de l'appel incident, Mlle X demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur la responsabilité de la commune de Quettehou :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : “La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;

3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.” ;

qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : “Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux” ;

qu'en application de ces dispositions, il appartient au maire d'examiner les demandes de concessions qui lui sont présentées en fonction des emplacements disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions ;

Considérant qu'à la suite du décès de Mme Marie-Thérèse X, survenu le 18 juin 2003 à Achères (Yvelines), M. et Mme Y, beau-frère et soeur de la défunte, ont demandé au maire de Quettehou, commune dans laquelle ils sont domiciliés, de leur accorder une concession funéraire dans le cimetière communal, en vue d'y édifier un caveau de quatre places destiné à accueillir la dépouille mortelle de Mme X ;

que par décision du 20 juin 2003, le maire de Quettehou a opposé à cette demande un refus qu'il a, cependant, retiré par décision du 8 juillet 2003 puis, par une nouvelle décision du 17 juillet 2003, a accordé aux intéressés la concession funéraire qu'ils sollicitaient dans le cimetière communal ;

que la décision de retrait du 8 juillet 2003 a les mêmes effets qu'une annulation contentieuse et ouvre à Mlle X, fille de la défunte, un droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus opposé par le maire à la demande de concession présentée pour l'inhumation de sa mère décédée, dans la mesure, toutefois, où ce préjudice est imputable à une faute de la commune ;

Considérant que le maire de Quettehou a rejeté, le 20 juin 2003, la demande des époux Y au motif qu'une concession perpétuelle avait été accordée, le 10 octobre 1972, aux parents de Mme Y et que seul le père de celle-ci s'y trouvait inhumé ;

qu'en se fondant sur un tel motif, et alors qu'il n'est pas contesté que des emplacements étaient disponibles dans la partie réservée aux concessions du cimetière communal, le maire de Quettehou a méconnu les dispositions précitées des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales ;

que l'illégalité entachant cette décision de refus présentait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Quettehou à l'égard de Mlle X, fille de la défunte ;

que la commune de Quettehou ne saurait, pour tenter de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité, sérieusement soutenir qu'en ne portant pas immédiatement à sa connaissance la teneur d'un courrier du 20 juin 2003 du sous-préfet de Cherbourg aux époux Y rappelant les dispositions législatives et réglementaires régissant les conditions d'octroi des concessions funéraires, “la famille de la défunte a participé à la réalisation du dommage dont elle se prévaut” ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune de Quettehou, sa responsabilité est entièrement engagée envers Mlle X, à raison des conséquences dommageables de l'illégalité fautive ayant entaché la décision municipale du 20 juin 2003 portant refus d'accorder une concession funéraire dans le cimetière communal en vue d'y inhumer la dépouille mortelle de Mme Marie-Thérèse X, sa mère ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'à la suite de la décision de refus du 20 juin 2003 du maire de Quettehou, la dépouille mortelle de Mme X a été inhumée, le 21 juin 2003, dans un caveau provisoire du cimetière de la commune ;

qu'après avoir été exhumée de ce caveau, le 30 juin 2003, pour des raisons d'ordre sanitaire, elle a été transférée, le même jour, dans le caveau édifié sur la concession dont M.QSP. , frère de la défunte, est titulaire dans le cimetière de Saint-Vaast-la-Hougue ;

que, contrairement à ce que soutient la commune de Quettehou, et alors même que la dépouille mortelle de Mme X n'a pas été inhumée, postérieurement, dans la concession finalement accordée, le 17 juillet 2003, dans le cimetière de Quettehou, ces évènements constitutifs du dommage dont Mlle X demande réparation, doivent être regardés comme se rattachant directement au refus illégal du 20 juin 2003 du maire de cette commune d'accorder la concession funéraire sollicitée ;

Considérant qu'en allouant à Mlle X, fille de la défunte, Zla somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, le Tribunal administratif de Caen n'a fait une appréciation, ni insuffisante, ni exagérée, de la réparation à laquelle elle peut prétendre à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Quettehou n'est X, la somme de 1 000 euros X en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive ayant entaché la décision municipale de refus du 20 juin 2003, d'autre part, que Mlle X n'est pas fondée à demander la réformation de ce même jugement en ce qu'il n'a pas condamné la commune de Quettehou à lui verser la totalité de la somme qu'elle demande en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce queZ Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Quettehou, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Quettehou à verser à Mlle X PinceminPune somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Quettehou et les conclusions incidentes de Mlle X sont rejetées.

Article 2 : La commune de Quettehou versera à Mlle X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quettehou (Manche) et à Mlle Karine X. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01173 2 1 3 1

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