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CAA Nantes 2ème ch. 26.03.1997 n°96NT02040 (Jurisprudence JL n°J450029)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 26 mars 1997 n°96NT02040, Jus Luminum n°J450029

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT02040
Numéro Jus Luminum J450029
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1996 , présentée par Mme Marie-Jo X…, demeurant … ;

Mme X… et M. Y… font appel du jugement n 96-378 en date du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 décembre 1994 du conseil municipal de La Garnache relative à un échange de parcelles dans le cadre du remembrement de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Mme X…, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme X… et M. Y… au motif que ceux-ci ne s'étaient pas acquittés du droit de timbre de 100 F institué par l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 susvisée, malgré la demande de régularisation qui leur aurait été adressée ;

que, toutefois, les intéressés soutiennent n'avoir jamais reçu cette demande de régularisation ;

qu'il n'est pas justifié par les pièces du dossier de première instance de la réception de cette dernière ;

que, par suite, Mme X… et M. Y… sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X… et M. Y… devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Article 1er : Le jugement en date du 25 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Mme X… et M. Y… sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, à M. Y… et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Abstrats : 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE

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