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CAA Nantes 2ème ch. 24.03.1999 n°94NT00795 (Jurisprudence JL n°J294271)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 24 mars 1999 n°94NT00795, Jus Luminum n°J294271

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 24 mars 1999
Numéro 94NT00795
Numéro Jus Luminum J294271
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994 , présentée pour la société Quille, dont le siège social est "le Trident", … (Seine-Maritime), par Me GRIFFITHS, avocat à Rouen ;

La société Quille demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-977 du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. X…, A…, Y… et Z…, architectes, à lui verser la somme de 954 667 F au titre des travaux destinés à remédier aux défauts de ventilation constatés dans 138 pavillons de la résidence "Les Murets" à Montivilliers (Seine-Maritime), construits par l'office public d'habitation à loyer modéré du Havre et des indemnités pour trouble de jouissance versées aux occupants des 138 pavillons ;

2 ) de condamner MM. X…, A…, Y… et Z… à lui verser ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me GRIFFITHS, avocat de la société QUILLE, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux marchés des 9 juillet 1979 et 3 octobre 1980, l'OPHLM de la ville du Havre a confié la construction de 142 pavillons de quatre types différents, à Montivilliers (Seine-Maritime), à MM. X…, A…, Y… et Z…, architectes, et à la société Quille, titulaire des lots n 1 (gros oeuvre) et n 3 (couverture et étanchéité) et agissant en qualité de mandataire commun d'un groupement d'entreprises ;

que les travaux ont été réceptionnés entre avril et juin 1983 ;

qu'à la suite de l'apparition de phénomènes d'humidité et de condensation dans la quasi-totalité des pavillons, l'office susvisé a obtenu, par ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Rouen du 1er Juin 1987 la désignation de M. B…, expert ;

que, ce dernier ayant, au cours des opérations d'expertise, adressé aux parties, le 23 avril 1988, une note qui dressait un état provisoire de ses constatations sur la nature des désordres en cause, leur origine et les travaux nécessaires pour y mettre fin, l'OPHLM de la ville du Havre et la société Quille ont passé, le 1er août 1989, une transaction aux termes de laquelle la société Quille s'engageait, au titre de sa responsabilité décennale, à fournir et mettre en place, dans 138 de ces pavillons, un système de ventilation mécanique contrôlée dont elle supportait le coût pour un montant de 816 667 F T.T.C., ainsi que celui de l'indemnité pour troubles de jouissance versée aux 138 locataires des pavillons affectés par les désordres pour un montant total de 138 000 F, l'OPHLM acceptant de supporter le solde de la mise en place du système de ventilation, soit 350 000 F ;

que la société Quille, s'estimant subrogée dans les droits de l'office à l'égard des autres constructeurs à hauteur de 954 667 F, relève appel du jugement du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande de condamnation de MM. X…, A…, Y… et Z…, architectes, à lui verser la somme de 954 667 F au titre des dépenses visées ci-dessus ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE QUILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la transaction précitée du 1er août 1989 passée entre la société Quille et l'OPHLM du Havre : " … La société Quille … est … subrogée dans l'intégralité des droits du maître de l'ouvrage à l'égard des intervenants à l'acte de construire ou de tous autres intervenants susceptibles d'être déclarés responsables …" ;

que la société requérante ne justifiant pas du paiement à l'office de l'indemnité de 1 000 F par pavillon à titre de contribution à l'indemnité pour troubles de jouissance allouée aux occupants desdits pavillons, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle vient aux droits de l'office pour obtenir le remboursement de la somme de 138 000 F représentant la totalité des indemnités qu'elle prétend avoir versées à ces occupants ;

qu'en revanche, il n'est pas contesté que la société Quille a, elle-même, effectué les travaux de réparation dont elle demande le remboursement aux autres constructeurs en application de la transaction susvisée ;

que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que, faute pour la société Quille d'établir tant la réalité du paiement de ces travaux que la concomitance de ce paiement et de la subrogation, elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle viendrait aux droits de l'office pour rechercher la responsabilité des architectes ;

qu'ainsi, dans la mesure indiquée ci-dessus, le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 mai 1994 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par la société Quille devant le Tribunal administratif de Rouen ;

SUR LA NATURE DES DESORDRES :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, pour ce qui concerne le phénomène de condensation qui affecte les pièces d'habitation de 45 pavillons, les désordres se manifestent par de légères traces de moisissure qui ne mettent en péril ni la solidité ni la destination de ces immeubles ;

que ces phénomènes ne sont pas seulement dus à la ventilation insuffisante de ces pavillons mais aussi à l'obturation des orifices de ventilation et au manque d'aération de ces pièces par leurs occupants ;

que, par suite, ces désordres, d'importance très limitée, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant, en second lieu, que le phénomène de condensation qui affecte les salles de bains de 27 des 38 pavillons de type "Chesnaie" se traduit, en revanche, par des traces importantes de moisissure, par des champignons, par la persistance d'odeurs désagréables et la détérioration des peintures ;

que ces désordres qui s'ajoutent, dans certains des dits pavillons, à ceux qui ont été décrits plus haut, rendent ces pavillons impropres à leur destination et sont de nature, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

SUR LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres susvisés sont dus, à raison de 30%, au mode d'occupation des locataires des pavillons en cause, dont la faute doit être supportée par l'OPHLM du Havre, et, à raison de 10%, à la pose déficiente de la laine de verre dans les combles de ces pavillons par une entreprise dont la société Quille ne recherche pas la responsabilité ;

que la part de responsabilité qui incombe aux architectes susnommés à raison d'une conception déficiente de la ventilation desdits pavillons doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixée à 60% des désordres de condensation ;

SUR LE MONTANT DES REPARATIONS :

Considérant que la société Quille n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'était pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ;

que le montant des condamnations auquel elle est en droit de prétendre doit donc être calculé hors taxe ;

qu'il résulte, d'autre part, du rapport d'expertise que les travaux nécessaires pour mettre fin aux phénomènes de condensation qui affectent les 27 pavillons de type "Chesnaie" s'élèvent, compte tenu de la plus-value qu'ils apportent à ces pavillons, à la somme de 109 300 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Quille est seulement fondée à demander à MM. X…, A…, Y… et Z… soient condamnés à lui verser une somme de 65 580 F ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS :

Considérant que MM. X…, A…, Y… et Z… sont partie perdante dans la présente instance ;

que leur demande tendant à ce que la société Quille soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 mai 1994 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société Quille tendant à la condamnation de MM. X…, A…, Y… et Z… à lui rembourser le coût des travaux de réparation des pavillons de la Résidence "Les Murets" à Montivilliers.

Article 2 : MM. X…, A…, Y… et Z… sont condamnés à verser à la société Quille la somme de soixante cinq mille cinq cent quatre vingt francs (65 580 F).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Quille est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de MM. X…, A…, Y… et Z… tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quille, à M. X…, à M. A…, à M. Y…, à M. Z… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION

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