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CAA Nantes 2ème ch. 24.03.1994 n°92NT00116 (Jurisprudence JL n°J312979)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 24 mars 1994 n°92NT00116, Jus Luminum n°J312979

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 24 mars 1994
Numéro 92NT00116
Numéro Jus Luminum J312979
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au greffe de la cour, sous le n° 92NT00116, présentée pour Mme Thérèse X…, demeurant ... avocat au barreau de Nantes ;

Mme X… demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 27 novembre 1991 en tant que le tribunal administratif de Nantes n'a reconnu responsable la commune de Nantes que de la moitié des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 7 août 1987 sur la voie publique et ne l'a condamnée qu'à lui verser une somme de 12 000 F qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la commune de Nantes à lui verser une indemnité de 150 000 F ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me LESORT, avocat de la commune de Nantes, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X…, âgée de 76 ans, a été victime dans la matinée du 7 août 1987 d'une chute provoquée par une saillie que présentait, à la jonction de l'asphalte et de la terre battue, un trottoir de la rue de Savenay à Nantes ;

que cette irrégularité du sol est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, alors même que l'obstacle aurait été causé par la racine d'un arbre planté sur un fonds voisin, la commune ne pouvant utilement, pour dégager sa responsabilité à l'égard de Mme X…, invoquer la faute qu'elle impute au tiers propriétaire du fonds ;

Considérant, toutefois, que la saillie du trottoir était visible ;

que, de plus, Mme X… qui habitait à proximité ne pouvait ignorer l'état des lieux et se devait de porter à sa marche les précautions requises de tout piéton normalement attentif à ses déplacements ;

qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de la responsabilité incombant à la commune de Nantes en la condamnant à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

qu'il en résulte que tant les conclusions de Mme X…, tendant à ce que la commune soit reconnue entièrement responsable, que celles de la commune tendant à être déchargée de toute responsabilité doivent être rejetées ;

Sur le préjudice :

Considérant que pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident de Mme X…, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence en allouant une indemnité de 6 000 F dont 3 000 F au titre des troubles physiologiques ;

qu'il n'a pas sous-estimé les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi en fixant à la somme de 8 000 F la réparation due à ce titre ;

qu'il a retenu un montant de 48 214,12 F correspondant à la part représentative des frais médicaux supportés par la caisse maladie régionale des Pays de la Loire et à ceux, de même nature, restés à la charge de Mme X… pour un montant de 12 999,60 F ;

que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont indemnisé ni l'incapacité temporaire totale de Mme X… qui, retraitée, n'a subi aucune perte de revenus, ni le préjudice d'agrément qualifié de minime par l'expert ;

que, dans ces conditions, le montant de la réparation du préjudice global de Mme X… s'élève, ainsi que le tribunal l'a fixé, à la somme de 75 213,72 F dont la moitié, soit 37 606,86 F doit être mise à la charge de la commune de Nantes ;

Sur les droits de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, qui avait été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité le remboursement des prestations qu'elle a versées ;

que, par suite, la demande formulée devant la cour par la caisse maladie régionale des Pays de la Loire constitue une demande nouvelle ;

qu'elle est, en conséquence, irrecevable ;

Sur les droits de Mme X… :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale de défalquer les dépenses que la caisse a justifiées en appel, pour un montant s'élevant à la somme de 48 214,12 F, de la part de la condamnation de la commune de Nantes assurant la réparation de l'intégrité physique de la victime ;

que cette part porte à la fois sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles physiologiques qui s'élève à 3 000 F et sur les indemnités allouées en remboursement non seulement des frais médicaux payés par la caisse mais aussi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sur ceux supportés par la victime et s'élevant à 12 999,60 F ;

que la part de l'indemnité de laquelle pourraient être défalquées les dépenses de la caisse s'élève en conséquence à 64 213,72 F et, compte tenu du partage de responsabilité, à 32 106,86 F, somme correspondant à la limite de l'indemnité à laquelle la caisse aurait pu prétendre ;

que, dès lors, Mme X… n'a droit qu'à la différence entre la somme de 37 606,86 F mise à la charge de la commune et celle précitée d'un montant de 32 106,86 F ;

qu'ainsi, les droits de la requérante se limitent à la somme de 5 500 F ;

que, par suite, et dans cette mesure, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes et d'accueillir la demande présentée par la commune de Nantes tendant à la réduction de l'indemnité allouée par les premiers juges à Mme X… ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que Mme X… n'obtient pas gain de cause dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Nantes à l'encontre de Mme X…, ni à celle présentée par la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à l'encontre de la commune de Nantes ;

Article 1er - La somme de douze mille francs (12 000 F) que la commune de Nantes a été condamnée à verser à Mme X… par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 1991 est ramenée à la somme de cinq mille cinq cents francs (5 500 F).

Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au précédent article.

Article 3 - La requête de Mme X… et les conclusions de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire sont rejetées.

Article 4 - Le surplus des conclusions du recours incident de la commune de Nantes ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, à la commune de Nantes, à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Abstrats : 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS

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