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CAA Nantes 2ème ch. 23.06.1999 n°95NT00560 (Jurisprudence JL n°J332623)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 23 juin 1999 n°95NT00560, Jus Luminum n°J332623

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NT00560
Numéro Jus Luminum J332623
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995 , et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 juillet 1995, présentés pour : - l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, dont le siège est en mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime), agissant par son président ;

- M. Manuel X…, demeurant ... Benoît Y…, demeurant … (Seine-Maritime) ;

par la S.C.P. HUGLO, LEPAGE QWU. , avocat ;

Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-345 en date du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Intertitan Emporiki Diethnis un récépissé de déclaration d'installation classée pour l'exploitation d'une activité de stockage et de distribution de ciment, quai de la Papeterie à Grand-Couronne et, d'autre part, les a condamnés à verser une somme de 10 000 F à la société Intertitan Emporiki Diethnis au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;

3 ) de leur allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Z…, se substituant à Me MEYER, avocat de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, de M. X… et de M. Y…, - les observations de Me XOUAL, avocat de la société Intertitan Emporiki Diethnis, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration" ;

qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation …" ;

Considérant que par la décision attaquée en date du 2 février 1994, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Intertitan Emporiki Diethnis récépissé de sa déclaration d'exploitation d'une activité de stockage et de distribution de ciment en vrac, quai de la Papeterie à Grand-Couronne, au titre de la rubrique n 89 ter de la nomenclature des installations classées ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait du préfet qu'il ne délivrât le récépissé de déclaration qu'après avoir, au préalable, vérifié le dossier de demande de permis de construire et le dossier de convention d'occupation du domaine public portuaire dont avait également fait l'objet l'installation en cause ou bien contrôlé la régularité de cette dernière au regard de la réglementation d'urbanisme applicable ;

que si les requérants soutiennent que la décision attaquée, qui, contrairement à ce qu'ils indiquent, n'a pas la nature d'une autorisation au sens des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, méconnaîtrait les articles 4 et 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisé, relatifs respectivement aux plans particuliers d'intervention ou à l'étude de danger que doivent comprendre les projets d'installations ou ouvrages mentionnés à l'article 4 de la même loi, un tel moyen est inopérant, dès lors que l'installation litigieuse n'est pas au nombre de celles entrant dans le champ d'application de ces articles ;

qu'enfin, s'ils soutiennent que le dossier de déclaration déposé par la société Intertitan Emporiki Diethnis aurait été incomplet, ils n'apportent aucune précision qui permettrait à la Cour d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ce moyen ;

qu'ainsi, les requérant n'établissent pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait été tenu de refuser à la société Intertitan Emporiki Diethnis le récépissé contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X… et M. Y… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner solidairement l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X… et M. Y… à payer à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Intertitan Emporiki Diethnis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X… et M. Y… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X… et M. Y… est rejetée.

Article 2 : L'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, M. X… et M. Y… verseront solidairement à la société Intertitan Emporiki Diethnis une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la Défense des Habitants des Essarts et Autres Riverains, à M. X…, à M. Y…, à la société Intertitan Emporiki Diethnis et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Abstrats : 44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET

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