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CAA Nantes 2ème ch. 23.02.2000 n°97NT01866 (Jurisprudence JL n°J395419)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 23 février 2000 n°97NT01866, Jus Luminum n°J395419

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT01866
Numéro Jus Luminum J395419
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 4 août, 10 septembre et 27 novembre 1997 , présentés pour M. Constant Z…, demeurant ... avocat ;

M. Z… demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-5359 du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 mars 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 par laquelle le bureau du conseil général du Finistère a décidé de vendre à M. Y… propriétaire riverain, une parcelle délaissée de l'ancienne route départementale 784 et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de cette décision ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) de condamner le département du Finistère à lui payer une somme de 30 000 F en réparation des préjudices subis ;

4 ) de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée en date du 4 mars 1991, le bureau du conseil général du Finistère a décidé de vendre à M. Y… une partie, située au droit de sa propriété, de l'ancienne emprise délaissée de la route départementale 784 dont le tracé avait été modifié à la suite de travaux déclarés d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 8 janvier 1976 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-8 du code de la voirie routière : "Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'unWXT. gement de tracé de ces voies …" ;

Considérant que si les immeubles ayant acquis le caractère de dépendances du domaine public artificiel ne peuvent perdre cette qualité, quelles que soient les conditions ultérieures de leur utilisation, que par l'effet d'une décision expresse de déclassement régulièrement prise par l'autorité compétente, il en va toutefois, par exception, différemment des portions de la voirie routière délaissées à la suite de rectifications de tracés, qui perdent leur caractère de dépendances du domaine public du seul fait qu'elles ne sont plus utilisées pour la circulation ou comme accessoire de la voie ouverte à la circulation ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'une décision expresse de déclassement, prise après enquête publique, la parcelle faisait toujours partie du domaine public et ne pouvait faire l'objet d'une cession, ne peut être accueilli ;

que, d'autre part, la circonstance que la parcelle pouvait être utilisée par des promeneurs ne suffit pas à lui conserver le caractère d'une voie affectée à la circulation dépendant du domaine public routier départemental ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cession contestée a eu pour effet de détériorer les conditions de la desserte des riverains qui a été assurée, à la suite des travaux de modification de l'assiette de la route départementale, par l'aménagement d'un accès à partir de la route communale 204 ;

qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Z…, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que dès lors qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article L.112-8 du code de la voirie routière, M. Z… ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que M. Z… n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée a entraîné pour lui des gênes constitutives d'un dommage anormal et spécial ;

qu'ainsi, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Finistère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Z… à payer au département du Finistère une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. Z… est rejetée.

Article 2 : M. Z… versera au département du Finistère une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z…, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL 24-01-02-025 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT 71-02-002 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DECLASSEMENT D'UNE VOIE

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