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CAA Nantes 2ème ch. 21.02.1996 n°93NT00284 (Jurisprudence JL n°J339661)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 21 février 1996 n°93NT00284, Jus Luminum n°J339661

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NT00284
Numéro Jus Luminum J339661
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993 , présentée pour M. X…, demeurant ... avocat ;

M. MUDRY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87050 du 30 décembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des revenus fonciers pour les années 1982, 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 28 969 F, 70 329 F et 68 187 F ainsi que les droits supplémentaires mis à sa charge pour les années 1984 et 1985, pour des montants de 218 252 F et 28 000 F au titre des traitements et salaires ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3 ) de condamner la direction régionale des impôts au remboursement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Maître Laurent, avocat de M. X…, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

qu'il résulte de ces dispositions que l'impôt porte sur les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de Courcelles, dont M. MUDRY possédait 98,5 % du capital en 1982 et 1983 et 99 % en 1984, était propriétaire des locaux dans lesquels la SA Avions Mudry exerçait son activité ;

qu'il est constant que la SA Avions Mudry n'a pas versé à la SCI de Courcelles les loyers qui lui étaient dus au titre des années 1982, 1983 et 1984 mais les a portés en charge sur un compte "charges à payer" ;

qu'il résulte des indications même du requérant que c'est dans l'intérêt de la SA Avions Mudry, qui connaissait des difficultés financières à l'époque, que la SCI a volontairement laissé à la disposition de cette dernière société les sommes dont s'agit ;

que ces sommes doivent ainsi être réputées avoir été perçues par la SCI ;

qu'elles ont par suite été incluses à bon droit dans les revenus imposables de M. MUDRY au titre des années 1982, 1983 et 1984 en proportion de ses droits dans la SCI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MUDRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande relative à ses revenus fonciers ;

En ce qui concerne les traitements et salaires : Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. MUDRY avait invoqué devant le tribunal un moyen tiré de l'obligation qu'il aurait eu de régler, aux lieu et place de la société Innobois, la somme de 42 235 F à un organisme de retraite ;

que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé en ce qui concerne les conclusions relatives aux traitements et salaires ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu." ;

qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, telle qu'un sous-traitant de la société, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du sous-traitant et de préserver ainsi ses propres rémunérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MUDRY qui s'était porté caution de la société Innobois, sous-traitante de la SA Avions Mudry, a dû, en exécution de cet engagement, payer les sommes de 218 252 F en 1984 et 28 000 F en 1985 ;

qu'il a déduit ces sommes, en tant que frais inhérents à sa fonction, des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il était assujetti au titre de ces deux années ;

Considérant que M. MUDRY ne percevait aucune rémunération à titre de salarié de la société Innobois dont il détenait 94,80 % du capital et qu'il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne devait pas, à court terme, en devenir le salarié ;

que de plus si le requérant fait valoir que l'activité de la société Innobois complète de manière nécessaire et étroite celle de la SA Avions Mudry, il n'établit pas que l'aggravation des difficultés financières de ce sous-traitant et sa cessation d'activité auraient mis en péril les rémunérations qu'il percevait de la SA Avions Mudry et qu'il était ainsi dans l'obligation de se porter caution aux lieu et place de cette dernière société en vue de préserver ses revenus salariaux ;

que la circonstance que le tribunal administratif de Rouen ait admis, dans un autre jugement, que le fait pour la SA Avions Mudry d'accorder une avance sans intérêts à la société Innobois ne constituait pas un acte anormal de gestion est sans influence sur la solution du présent litige relatif aux revenus de M. MUDRY ;

Considérant enfin qu'aucune décision de justice n'avait mis à la charge de M. MUDRY, président directeur général de la société Innobois, l'obligation de payer aux lieu et place de cette dernière les cotisations de sécurité sociale qu'elle devait ;

qu'ainsi il ne saurait prétendre obtenir la décharge de l'imposition à due concurrence de cette somme ;

Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire les sommes précitées des bases des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre des années 1984 et 1985 ;

qu'ainsi la demande de décharge de M. MUDRY doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. MUDRY succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Article 1er - Le jugement n 87050 du 30 décembre 1992 est annulé en ce qui concerne la demande relative aux traitements et salaires.

Article 2 - La demande de M. MUDRY relative à ses traitements et salaires et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. MUDRY et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION

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