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CAA Nantes 2ème ch. 20.12.2000 n°00NT01229 (Jurisprudence JL n°J323821)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 20 décembre 2000 n°00NT01229, Jus Luminum n°J323821

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00NT01229
Numéro Jus Luminum J323821
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000 , présentée pour la société IMRO, dont le siège social est … (Morbihan), par Me Y…, avocat au barreau de Vannes ;

La société IMRO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-907 du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité-sur-Mer du 21 décembre 1999 accordant un permis de construire à M. et Mme X… en vue de la construction d'un préau sur un terrain situé rue Vourh Coz ;

2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol … La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société IMRO n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'elle avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ;

qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 mai 2000 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité-sur-Mer du 21 décembre 1999 accordant un permis de construire à M. et Mme X… en vue de la construction d'un préau est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Article 1er : La requête de la société IMRO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMRO, à la commune de La Trinité-sur-Mer, à M. et Mme X… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE

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