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CAA Nantes 2ème ch. 20.02.2007 n°04NT00854 (Jurisprudence JL n°J491784)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 20 février 2007 n°04NT00854, Jus Luminum n°J491784

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 04NT00854
Numéro Jus Luminum J491784
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2008

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004 , présentée pour M. VWQ. X, demeurant ... avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003384 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ;

que, par requête enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour, M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur l'exception de non-lieu soulevée par la ville de Bourges :

Considérant que par délibération du 29 mars 2006, devenue définitive, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, le conseil municipal de Bourges a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal valant établissement d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

que ce nouveau plan s'est, ainsi, substitué au plan d'occupation des sols communal révisé par la délibération du 2 octobre 2000 contestée ;

qu'en outre, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme approuvé le 29 mars 2006 classe la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont M. X est propriétaire, en zone urbaine Uda, conformément à la demande de l'intéressé ;

que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 du conseil municipal de Bourges approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle de l'intéressé cadastrée à la section BT, sous le n° 752, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en application de ces dispositions, tant par M. X, que par la ville de Bourges ;

DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, objet de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la ville de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. VWQ. X et à la ville de Bourges (Cher). Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT00854 2 1

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