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CAA Nantes 2ème ch. 17.05.1995 n°94NT01134 (Jurisprudence JL n°J326353)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 17 mai 1995 n°94NT01134, Jus Luminum n°J326353

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NT01134
Numéro Jus Luminum J326353
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 , enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Anne-Marie X… ;

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X…, demeurant ... d'Anjou ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n 94721 du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'éducation spéciale de Maine-et-Loire en date du 16 février 1993 confirmant la suppression du bénéfice du complément d'allocation d'éducation spéciale, ainsi que la décision de la caisse d'allocations familiales d'Angers, en date du 15 mars 1993, portant récupération du trop-perçu de prestations d'un montant de 27 840 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision en date du 16 février 1993 par laquelle la commission d'éducation spéciale du Maine-et-Loire a décidé de lui supprimer le bénéfice du complément d'allocation d'éducation spéciale, ainsi que de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Angers en date du 15 mars 1993 lui réclamant de ce fait le reversement d'un trop-perçu de 27 840 F ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 et des articles L.143-1 et L.143-2 du code de la sécurité sociale que les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;

qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

que la requête de Mme X… tendant à l'annulation du jugement attaqué doit, dès lors, être rejetée ;

Article 1er - La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X… Abstrats : 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE

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