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CAA Nantes 2ème ch. 14.10.1998 n°96NT02136 (Jurisprudence JL n°J341544)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 14 octobre 1998 n°96NT02136, Jus Luminum n°J341544

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT02136
Numéro Jus Luminum J341544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 , présentée pour la commune de la XQX. d'Angillon (Cher), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;

La commune de la XQX. d'Angillon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-97, 96-99 et 96-607 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a : - annulé la délibération en date du 7 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la XQX. d'Angillon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle autorisait la réalisation d'une station d'épuration en zone ND et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite délibération ;

- annulé l'arrêté en date du 4 mars 1996 par lequel le maire a délivré à la commune de la XQX. d'Angillon un permis de construire une station d'épuration ;

- condamné la commune à verser 5 000 F à Mme Y… en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de rejeter les demandes de Mme Y… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X… se substituant à Me FOURMON, avocat de Mme Y…, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y… ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 7 novembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : 1. Les zones urbaines, dites "Zones U" dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L.123-1-9 ;

2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : …d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

…Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : b) les zones d'activités spécialisées …" ;

que s'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de constructions, cette appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de la XQX. d'Angillon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune a eu notamment pour objet de permettre, au sein de la zone ND qui, en vertu du règlement du plan d'occupation des sols est une zone naturelle "à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ainsi que des risques d'inondation", la réalisation d'une station d'épuration faisant l'objet de l'emplacement réservé n 5 ;

qu'eu égard à l'existence des risques d'inondation en zone ND dûs notamment aux crues de la Petite Sauldre et du Moucard, crues qui interdisent, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, toute urbanisation au nord-ouest de la commune où sera implantée ladite station, au confluent même de la Petite Sauldre et du Moucard et des inconvénients pouvant résulter pour le milieu naturel du fonctionnement d'une station d'épuration en cas d'inondation, la révision ainsi décidée du plan d'occupation des sols est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

qu'il en résulte que la commune de la XQX. d'Angillon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 7 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle autorise l'implantation d'une station d'épuration en zone ND et a classé en emplacement réservé n 5 le terrain d'assiette de ladite construction ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 1996 accordant à la commune un permis de construire une station d'épuration :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la délibération du 7 novembre 1995 du conseil municipal est entachée d'illégalité en tant qu'elle permet l'implantation d'une station d'épuration en zone ND ;

que le permis de construire délivré le 4 mars 1996 par le maire de la commune, en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit, par suite, être annulé par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de la XQX. d'Angillon doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la commune de la XQX. d'Angillon est partie perdante dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que Mme Y… soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de la XQX. d'Angillon à payer à Mme Y… la somme de 6 000 F ;

Article 1er : La requête de la commune de la XQX. d'Angillon est rejetée.

Article 2 : La commune de la XQX. d'Angillon versera à Mme Y… une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y… tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la XQX. d'Angillon, à Mme Y… et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Abstrats : 68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE 68-01-01-02-02-16-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES

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