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CAA Nantes 2ème ch. 14.04.1994 n°92NT00248 (Jurisprudence JL n°J431773)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 14 avril 1994 n°92NT00248, Jus Luminum n°J431773

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NT00248
Numéro Jus Luminum J431773
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.08.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 1992 et le 22 mars 1993, présentés pour M. Jacques X…, demeurant ... avocat ;

M. X… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87/9120 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts : "Un abattement de 6 000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P … En outre, un abattement de 75 000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre 1er, chapitre 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b. de cessions faites à l'amiable : - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial" ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X… soutient que la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession, le 22 décembre 1982, d'un terrain sis au … prévu par les dispositions susrappelées de l'article 150 Q du code général des impôts dès lors que la vente du terrain a fait suite à une procédure d'expropriation et qu'elle a eu lieu au profit de la commune de Caudebec les Elbeuf pour l'aménagement d'équipements publics ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X… revendique le bénéfice des dispositions du a) de l'article 150 Q du code général des impôts en soutenant que la cession de son terrain ferait suite à une procédure d'expropriation, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a cédé ses biens à la société "Les Beaux Sites" à la suite d'une vente amiable ;

qu'il ne peut, par ailleurs, revendiquer le bénéfice d'une réponse ministérielle Besson en date du 15 juillet 1985, selon laquelle le bénéfice de l'abattement de 75 000 F s'applique même dans le cas où la cession intervient alors que l'expropriation n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme, dès lors que, en toute hypothèse, la cession doit être consécutive à une déclaration d'utilité publique et qu'en l'espèce la vente litigieuse, qui date du 22 décembre 1982, est antérieure à l'arrêté préfectoral du 21 avril 1983 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la zone de "La Mare aux Boeufs" ;

Considérant, en second lieu, que M. X… soutient qu'il peut bénéficier de l'abattement de 75 000 F sur le fondement du b) de l'article 150 Q du code général des impôts dès lors que la vente a eu lieu au profit de la commune de Caudebec les Elbeuf et que les biens qu'il a cédés étaient destinés à l'enseignement public et à des travaux d'urbanisme et de construction ;

que, toutefois, il n'établit pas qu'un arrêté préfectoral aurait préalablement, pour un motif d'urgence et sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête, déclaré l'utilité publique desdites acquisitions ;

que, par suite, et à supposer même que, comme le soutient M. X…, l'acquisition des terrains litigieux ait été effectuée par la société "Les Beaux Sites" au profit de la commune de Caudebec les Elbeuf, les dispositions du b) de l'article 150 Q du code général des impôts n'étaient pas applicables à l'opération ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X… n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er - La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre du budget. Abstrats : 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)

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