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CAA Nantes 2ème ch. 14.04.1994 n°92NT00199 (Jurisprudence JL n°J342293)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 14 avril 1994 n°92NT00199, Jus Luminum n°J342293

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 14 avril 1994
Numéro 92NT00199
Numéro Jus Luminum J342293
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 30 avril 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00199 présentés pour M. Michel Y…, expert judiciaire, demeurant …, par Maître FRIANT, avocat au barreau de Nantes ;

M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a ramené de 219 415,52 F à 163 915,47 F le montant des frais et honoraires qui lui étaient dus en tant qu'expert ;

2°) de fixer à 219 415,52 F le montant desdits frais et honoraires ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la Société Limeul Etanchéité, la Société Guillaume et la Société Ingénierie de l'Ouest à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître FRIANT, avocat de M. Y…, - les observations de Maître LE RAY, se substituant à MaîtreQQ.LOT, avocat de la Société GUILLAUME, - les observations de Maître Z…, se substituant à Maître MARTIN, avocat de la Société MYDRIN-LAMBIOTTE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 4 mars 1992, le tribunal administratif de RENNES a ramené de 219 415,52 F à 163 915,47 F le montant des frais et honoraires dûs à M. Y…, expert judiciaire, pour l'expertise menée dans le litige qui opposait les Etablissements CLAUX et Cie au préfet de la région de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine, à la Société Limeul Etanchéité, à la Société Impexo, à la Socotec, à M. Patrick X…, à la Société Ingénierie de l'Ouest, à la Société Guillaume, à la Société Mydrin Lambiotte, à la Société Chalets Boucaud et à Mme A… ;

que M. Y… demande que ce montant soit rétabli à 219 415,52 F comme l'avait décidé le président dudit tribunal par ordonnance du 12 juin 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. Y…, régulièrement convoqué à l'audience publique, n'a pas jugé utile d'y assister ou de s'y faire représenter ;

qu'il ne peut, dès lors, soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de répondre aux observations orales des autres parties ;

qu'en tout état de cause il n'établit pas que le tribunal administratif de RENNES se serait fondé sur d'autres éléments que ceux qui résultaient des pièces produites au cours de l'instance ;

Considérant, d'autre part, qu'en retenant une surestimation du nombre des vacations "compte tenu du temps facturé pour l'accomplissement de certaines tâches, notamment matérielles", le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que M. Y… soutient, l'ordonnance du président du tribunal administratif de RENNES n'a pas fixé, après soustraction d'une provision et de la somme présentée à la taxation du juge judiciaire, le montant total des frais et honoraires à 174 262,13 F mais à la somme de 219 415,52 F TTC que l'expert demandait ;

que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en opérant, sur la base de ce second chiffre, la réduction correspondant à la part qu'il a estimé injustifiée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ;

Considérant, d'une part, que les travaux de dactylographie portant sur un rapport de 117 pages, qui ont été réalisés par une entreprise de secrétariat, à la demande de M. Y…, ont été facturés 26 092 F toutes taxes comprises à ce dernier ;

que le requérant ne conteste pas que le prix qu'il a payé pour ces travaux revêt un caractère excessif ;

qu'il ne saurait dès lors se borner à soutenir qu'ils étaient indispensables à sa mission et qu'il ne pouvait maîtriser leur coût pour reprocher au tribunal d'avoir réduit celui-ci de moitié ;

Considérant, d'autre part, que le nombre de vacations facturées à titre d'honoraires par l'expert pour effectuer certaines tâches ou révèle des doubles emplois ou est surévalué eu égard à l'absence de difficultés particulières qu'elles présentaient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une insuffisante appréciation des frais et honoraires de M. Y… en les ramenant à la somme de 163 915,47 F ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la société Limeul Etanchéité, la Société Guillaume et la Société Ingénierie de l'Ouest soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;

Article 1er - La requête de M. Y… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y…, à la société Ingénierie de l'Ouest, à la Société Mydrin-Lambiotte, à la Société Guillaume, à la Société Limeul Etanchéité, à M. X…, aux Etablissements Claux et Cie, à la Société des Chalets Boucaud, à Mme A…, à la Société Socotec, à la Société Impexo et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Abstrats : 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS

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