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CAA Nantes 2ème ch. 09.02.2000 n°97NT02512 (Jurisprudence JL n°J375311)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 9 février 2000 n°97NT02512, Jus Luminum n°J375311

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT02512
Numéro Jus Luminum J375311
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1997 , présentée pour Mme Marie-Jeanne Y…, demeurant ... demeurant … 41500 (Loir-et-Cher), par la SCP d'avocats LEGRAND, LEGRAND-LEJOUR ;

Mme Y… et M. et Mme X… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-823 du 9 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et de Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 ) d'ordonner une expertise sur le classement de leurs terres ;

4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article L123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées …" ;

En ce qui concerne le classement des parcelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire explicatif du classement établi par le géomètre-expert chargé des opérations du remembrement intercommunal effectué dans les communes de Concriers et de Seris, que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport afin de procéder à leur répartition entre les classes de terres fixées par elle, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a tenu compte, non seulement de la profondeur de terre cultivable de chaque parcelle, mais aussi de données de fait telles que la qualité du sol, la présence d'obstacles sur les parcelles et la proximité de bois ;

que si les requérants produisent une étude établie à leur demande par un expert agricole et foncier, cette étude qui concerne pour l'essentiel des parcelles d'autres comptes que ceux en litige, ne permet en tout état de cause pas d'apprécier compte par compte, en quoi la règle d'équivalence serait méconnue ;

que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, le moyen tiré de l'erreur de classement de leurs parcelles doit être écarté ;

En ce qui concerne l'équivalence en valeur de productivité réelle ;

Considérant que lorsque le périmètre de remembrement est étendu sur le territoire de plusieurs communes, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle doit être respectée pour un même propriétaire, non commune par commune, mais pour l'ensemble des apports et attributions situés dans le périmètre de remembrement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code rural que la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe dans une même nature de culture ;

que la commission départementale d'aménagement foncier est seulement tenue d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chaque nature de culture ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie d'1 hectare 50 ares 31 centiares évalués à 12013 points, le compte 74-247 des biens dont Mme Marie-Jeanne Y… est nue-propriétaire et M. et Mme Jean et Cécile X… sont usufruitiers, a reçu des attributions d'1 hectare 51 ares 28 centiares évalués à 12137 points ;

qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la commission départementale n'a pas assuré aux intéressés l'équivalence pour les deux premières classes de terres, la règle de l'équivalence, qui s'apprécie compte par compte, a été respectée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie d'1 hectare 51 ares 59 centiares évalués à 9411 points, le compte 246 des biens dont Mme Marie-Jeanne Y… est nue-propriétaire et M. Jean X… est usufruitier, a reçu des attributions d'1 hectare 42 ares 11 centiares évalués à 9499 points ;

que cette différence en surface entre apports réduits et attributions n'est pas de nature à faire regarder comme méconnue la règle d'équivalence posée à l'article L.123-4 du code rural ;

Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : " Le remembrement … a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis …" ;

Considérant que la règle fixée par les dispositions précitées du code rural s'apprécie compte par compte ;

que si les requérants font valoir, pour le compte 74-247, qu'ils n'ont reçu aucune attribution dans les classes 1 et 3 de la catégorie terres alors qu'ils apportaient plus de 74 ares dans ces classes, il ressort des fiches de répartition que ce déficit a été compensé par des attributions importantes en classes 5 à 7, par une diminution des parcelles situées en classes 8 et 9 et par la suppression des parcelles apportées en classe 10 ;

qu'ainsi, eu égard à la valeur comparée des différentes classes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées à la répartition des biens de ce compte aient entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'équilibre dans ses conditions d'exploitation ;

Considérant que le moyen tiré du caractère irrationnel de la forme des parcelles attribuées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y… et M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher en date du 21 février 1995 relative aux opérations de remembrement des communes de Seris et Concriers en tant qu'elle concerne leurs biens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y… et à M. et Mme X… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de Mme Y… et M. et Mme Jean et Cécile X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y…, à M. et Mme Jean et Cécile X… et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Abstrats : 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE

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