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CAA Nantes 29.12.2004 n°01NT00524 (Jurisprudence JL n°J178385)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 décembre 2004 n°01NT00524, Jus Luminum n°J178385

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 01NT00524
Numéro Jus Luminum J178385
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Lecture du 29 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-2751 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur la somme de 5 140 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 :

- le rapport de M. Grangé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont M. X fait appel lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 17 janvier 2001 ;

que l'appel contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 22 mars 2001, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du code de justice administrative, délai qui expirait le lundi 19 mars ;

qu'en envoyant son recours le samedi 17 mars, depuis le bureau de poste de Luisant (Eure et Loir), le requérant ne peut être regardé comme l'ayant expédié en temps utile pour qu'il parvienne à la Cour avant l'expiration de ce délai ;

que sa requête est, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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