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CAA Nantes 29.10.1996 n°94NT00817 (Jurisprudence JL n°J133033)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 octobre 1996 n°94NT00817, Jus Luminum n°J133033

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00817
Numéro Jus Luminum J133033
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 29 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 94NT00817, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1994 présentée par M. Dominique LETELLIER demeurant Rue de la Venise Verte, 17170, Courçon ;

M. LETELLIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a admis la déduction des frais réels de transport exposés par M. LETELLIER en 1987 pour se rendre chaque jour de son domicile à son lieu de travail distant de 24 kilomètres et en revenir ;

que l'intéressé, qui prétend obtenir également la déduction des frais d'un second aller-retour quotidien pour prendre à domicile le repas de midi, n'établit pas, par les documents qu'il produit, ainsi qu'il en a la charge en vertu de l'article 83 du code général des impôts, la réalité de ces déplacements ni l'existence de circonstances particulières qui permettent de regarder ces frais comme inhérents à son emploi ;

que le moyen tiré de ce que les frais de restaurant qu'il aurait dû exposer sur place auraient été équivalents aux frais de déplacements déduits est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LETELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er:La requête de M. LETELLIER est rejetée.

Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. LETELLIER et au ministre de l'économie et des finances.

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