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CAA Nantes 29.09.2006 n°06NT01567 (Jurisprudence JL n°J267394)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 29 septembre 2006 n°06NT01567, Jus Luminum n°J267394

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 29 septembre 2006
Numéro 06NT01567
Numéro Jus Luminum J267394
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 , présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;

le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3288 en date du 12 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes annulant son arrêté du 8 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mbanziankanu X, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 juillet 2006, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo, son pays d'origine, comme pays à destination duquel il devait être reconduit, M. X soutient que, membre de la Croix-Rouge congolaise et à la tête d'un mouvement estudiantin, il a dû fuir son pays en raison des persécutions subies dans le cadre de ses activités, et qu'il ne peut y retourner sans risques pour sa sécurité ;

que, toutefois, l'intéressé, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un avis de recherche daté du mois d'octobre 2001, dont l'authenticité ne peut être tenue pour certaine, et un témoignage d'un ami, qui n'est pas suffisant pour établir la réalité des risques personnels encourus ;

que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant que, si M. X soutient que le préfet ne pouvait décider son éloignement à destination de la République démocratique du Congo avant que la Commission des recours des réfugiés ne statue sur la demande d'asile dont il l'avait saisie, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de la seconde demande d'admission au statut de réfugié, présentée par l'intéressé après qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement ;

que cette nouvelle demande, en date du 2 mai 2006, qui a d'ailleurs été rejetée, dès le 4 mai 2006, par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être regardée comme n'ayant été formée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement ;

que, dès lors, le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu d'attendre que la Commission des recours des réfugiés se soit prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X avant de fixer le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 juillet 2006 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé, en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique, contenue dans son arrêté du 8 juillet 2006, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 juillet 2006, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mbanziankanu X. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 2 1

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