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CAA Nantes 29.09.2004 n°00NT02076 (Jurisprudence JL n°J241377)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 septembre 2004 n°00NT02076, Jus Luminum n°J241377

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00NT02076
Numéro Jus Luminum J241377
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 29 septembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour Me Y, exerçant, liquidateur judiciaire de M. Michel X, par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ;

Me Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1380 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- les observations de Me POIRRIER-JOUAN, substituant Me BONDIGUEL, avocat de Me Y, liquidateur judiciaire de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (

) notamment (

) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (

) ;

qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3°les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de la clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ;

que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer précisément le montant ;

que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant que le cours du jour des peaux de visons détenues en stock par M. X et la SCA Visons du Cranic, dont le requérant détient la majorité des parts sociales et assure la direction, doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice et non exprimer le prix moyen des ventes dudit exercice ;

que, par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'en l'espèce, ce cours doit être déterminé, à défaut de ventes à la même date ou dans les jours précédents ou suivants, par référence aux dernières ventes effectuées immédiatement avant la date de la clôture ;

qu'il résulte de l'instruction que l'opération de vente de visons effectuée par la SCA Visons du Cranic le 30 mai 1989 a porté sur une importante quantité de peaux variées, suffisamment représentative des différentes catégories de produits en stock au 30 juin 1989, pour un prix moyen de 122 F par peau ;

que, par suite, le cours du jour étant supérieur au prix de revient, égal à 106,85 F, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause et réintégré les provisions inscrites dans les résultats de l'entreprise individuelle de M. X et de la SCA Visons du Cranic au titre des exercices clos en 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Me Y, liquidateur judiciaire de M. Michel X est rejetée.

Article 2 :

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