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CAA Nantes 29.07.2005 n°04NT00361 (Jurisprudence JL n°J102528)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 29 juillet 2005 n°04NT00361, Jus Luminum n°J102528

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 04NT00361
Numéro Jus Luminum J102528
Président M. le Prés VANDERMEEREN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 29 juillet 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004, présentée pour Mme Marie-Rose X, demeurant, M. TUS. Joseph Y, demeurant, Mme Elisabeth Y, demeurant, Mme Geneviève Y, demeurantet M. Jean Y, demeurant, par Me Jean-Marie Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ;

Mme X et les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-2176 et 01-2177 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. TUS. Y tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 28 septembre 1998, de la commission départementale prévue à l'article L. 39 du code des débits de boissons approuvant le transfert, au bénéfice de M. François Z, d'un débit de boissons assorti d'une licence de 4ème catégorie et, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande présentée le 24 mars 2001 par M. TUS. Y en vue d'obtenir que le préfet prononce la fermeture de cet établissement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Morbihan d'instruire la demande présentée au préfet par M. TUS. Y ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un bail commercial, en date du 8 septembre 1998, M. TUS. Y, propriétaire d'un local à usage d'épicerie, situé à Auray, en a consenti la location pour neuf ans à M. François Z, en vue de l'exploitation d'un bar ;

que ce bail était accordé sous la condition suspensive que M. Z obtienne la délivrance d'une licence de 4ème catégorie ;

qu'en approuvant, par sa décision du 28 septembre 1998, le transfert, au bénéfice de M. Z, d'un débit de boissons précédemment exploité sur le territoire d'une autre commune et assorti d'une licence de 4ème catégorie, la commission départementale prévue à l'article L. 39 du code des débits de boissons, alors en vigueur, a rendu possible la réalisation de cette condition suspensive ;

que, dès lors, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Rennes, M. Y, aujourd'hui décédé, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale ;

Considérant, en revanche, qu'en sa qualité de propriétaire du local donné à bail, M. Y était recevable à contester la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de prononcer la fermeture de l'établissement dont l'intéressé faisait valoir que l'exploitation troublait l'ordre public ;

qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif, en tant que celui-ci a rejeté comme irrecevable les conclusions de la demande de M. Y tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur la légalité de la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de fermeture du débit de boissons :

Considérant que la circonstance que le débit de boissons exploité par M. Z serait situé à une distance inférieure à celle qui devait être maintenue entre cet établissement et une école maternelle, conformément aux prescriptions d'un arrêté du préfet du Morbihan, en date du 28 novembre 1961, pris en application de l'article L. 49 du code des débits de boissons, n'est pas au nombre de celles qui peuvent légalement justifier la fermeture temporaire d'un débit de boissons sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision contestée ;

que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la même date, l'exploitation nocturne de l'établissement en cause ait porté à la tranquillité du voisinage une atteinte de nature à justifier légalement la mesure demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de prononcer la fermeture du débit de boissons exploité par M. Z ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme X et des consorts Y contre la décision susmentionnée, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan d'instruire la demande présentée par M. Y en vue d'obtenir la fermeture du débit de boissons, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et aux consorts Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 22 janvier 2004, du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant que le Tribunal a rejeté la demande de M. TUS. Y tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de prononcer la fermeture du débit de boissons exploité à Auray par M. Z.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-Rose X, de Mme Geneviève Y, de Mme Elisabeth Y, de M. TUS. Y et de M. Jean Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rose X, à Mme Geneviève Y, à Mme Elisabeth Y, à M. TUS. Y et à M. Jean Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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