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CAA Nantes 29.06.2001 n°97NT00930 (Jurisprudence JL n°J233103)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 29 juin 2001 n°97NT00930, Jus Luminum n°J233103

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00930
Numéro Jus Luminum J233103
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 29 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, ayant son siège social 4, rue Désiré Colombe B.P. 10206 à Nantes Cedex 4 (44102) ;

L'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 95-3667 et 95-3669 du 25 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté non daté du président de l'Université de Nantes portant création à l'Université de Nantes d'une commission paritaire locale ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Bernard HAZO, représentant l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'Université de Nantes :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique est membre de droit du conseil d'administration de l'université où elle dispose d'un siège ;

qu'ainsi, ladite Union a intérêt à l'annulation de l'arrêté, non daté, du président de l'Université de Nantes portant création d'une commission administrative paritaire après délibération, le 23 juin 1995, du conseil d'administration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nantes, l'Union départementale requérante a soutenu que la commission administrative paritaire créée était incompétente pour se prononcer sur la gestion prévisionnelle des emplois ;

que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;

que, par suite, le jugement attaqué du 25 mars 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 17 des statuts de l'Union requérante, son secrétaire général a notamment pour mission de la représenter dans tous les actes de la vie civile et juridique ;

qu'ainsi, le secrétaire général de l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique avait qualité pour former au nom de cette organisation un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté portant création d'une commission administrative paritaire à l'Université de Nantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté par lequel le président de l'Université de Nantes a décidé d'instituer une commission administrative paritaire constitue, alors même que cet organisme n'aurait qu'un rôle consultatif, non une mesure préparatoire mais une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

que l'Université de Nantes n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique n'était pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée : "Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissementsLa commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté intervenu courant 1995, le président de l'Université de Nantes a, sous la dénomination de "commission paritaire de l'Université de Nantes", entendu créer une commission paritaire locale chargée de préparer les travaux des commissions administratives paritaires nationales pour les personnels ingénieurs, techniciens administratifs de recherche et de formation et donner son avis au président de l'université sur le classement des dossiers des agents concernés susceptibles de bénéficier d'un avancement ;

qu'il résulte, toutefois, des dispositions susrappelées que la commission paritaire litigieuse ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ;

qu'il suit de là que l'arrêté en cause est entaché d'incompétence et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mars 1997 et l'arrêté du président de l'Université de Nantes portant création d'une commission paritaire locale dénommée commission paritaire de l'Université de Nantes sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale CGT-FO des syndicats de salariés de Loire-Atlantique, à l'Université de Nantes, au syndicat national des personnels de recherche et établissements d'enseignement supérieur-Force ouvrière et au ministre de l'éducation nationale.

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