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CAA Nantes 29.05.1997 n°96NT01398 (Jurisprudence JL n°J53458)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 29 mai 1997 n°96NT01398, Jus Luminum n°J53458

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT01398
Numéro Jus Luminum J53458
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Lecture du 29 mai 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1996, la requête présentée par M. Serge BIDAULT, Mme Jeannine CHARRIER, M. Didier CHEVALIER, M. Laurent CHIQUET, M. Dominique COURBALAY, M. OVW. GASNIER, M. Daniel PATRY, M. Didier PELLERIN, M. Nicolas SICOT, M. Fabrice JEANNE et M. René CADINOT, demeurant tous à Mozé-sur-Louet (Maine-et-Loire) ;

Ils demandent à la Cour d'annuler : - d'une part, l'ordonnance n 95-1008 du 4 mai 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a ordonné une expertise relative au fonctionnement de la carrière de Mozé-sur-Louet et à ses effets sur les habitations et les personnes de vingt-sept requérants membres de l'association Sainte-Anne, aux frais avancés de l'association et de ces requérants ;

- d'autre part, l'ordonnance n 96-50 du 21 mai 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 76 871,16 F toutes taxes comprises, et de modifier ces ordonnances en rayant les onze personnes susdésignées de la liste des requérants tant pour l'expertise ordonnée que pour les suites financières de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.83, R.132, R.168, R.220 et R.221 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, se substituant à Me AZAN, avocat de l'association Sainte-Anne, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 4 mai 1995, le vice-président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, a ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire et d'évaluer les dommages causés aux occupants des habitations voisines par le fonctionnement de la carrière de Mozé-sur-Louet, aux frais avancés de l'association Sainte-Anne de Mozé-sur-Louet et de vingt-huit autres requérants, personnes physiques ;

que, par une autre ordonnance du 21 mai 1996, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à 76 871,16 F ;

que M. Serge BIDAULT et dix autres requérants demandent l'annulation de ces deux ordonnances en soutenant que le président de l'association Sainte-Anne a engagé l'instance sans habilitation régulière de l'assemblée générale et sans les associer au choix du conseil de cette association ;

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 4 mai 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification" ;

Considérant que la requête d'appel des requérants n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 juin 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R.132 précité ;

qu'elle est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

que la circonstance que les requérants se soient désistés de leur demande devant le tribunal, au demeurant postérieurement à la notification qui leur a été faite de l'ordonnance attaquée, est, en tout état de cause, sans influence sur cette irrecevabilité ;

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 21 mai 1996 :

Considérant que les requérants, qui n'ont articulé aucun moyen propre à cette ordonnance de taxation des frais et honoraires de l'expert, ont indiqué qu'ils n'en demandaient l'annulation que par voie de conséquence de celle de l'ordonnance susvisée du 4 mai 1995 ;

que l'irrecevabilité de leur requête dirigée contre cette première ordonnance entraîne celle de la requête dirigée contre la seconde ordonnance et que cette dernière requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Serge BIDAULT et autres doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Serge BIDAULT et autres à verser à l'association Sainte-Anne la somme totale de 6 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Serge BIDAULT, de Mme Jeannine CHARRIER, de M. Didier CHEVALIER, de M. Laurent CHIQUET, de M. Dominique COURBALAY, de M. OVW. GASNIER, de M. Daniel PATRY, de M. Didier PELLERIN, de M. Nicolas SICOT, de M. Fabrice JEANNE et de M. René CADINOT est rejetée.

Article 2 : M. Serge BIDAULT, Mme Jeannine CHARRIER, M. Didier CHEVALIER, M. Laurent CHIQUET, M. Dominique COURBALAY, M. OVW. GASNIER, M. Daniel PATRY, M. Didier PELLERIN, M. Nicolas SICOT, M. Fabrice JEANNE et M. René CADINOT verseront à l'association Sainte-Anne la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge BIDAULT, à Mme Jeannine CHARRIER, à M. Didier CHEVALIER, à M. Laurent CHIQUET, à M. Dominique COURBALAY, à M. OVW. GASNIER, à M. Daniel PATRY, à M. Didier PELLERIN, à M. Nicolas SICOT, à M. Fabrice JEANNE, à M. René CADINOT, à l'association Sainte-Anne et au ministre de l'intérieur.

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