» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 28.12.2001 n°99NT00111 (Jurisprudence JL n°J108853)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 décembre 2001 n°99NT00111, Jus Luminum n°J108853

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT00111
Numéro Jus Luminum J108853
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présentée par Mme Christine SIMONEL, demeurant ... Nouguié à Carros (06510) ;

Mme SIMONEL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2246 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de Loire-Atlantique du 16 novembre 1993 en ce qu'il ne retient son classement en qualité d'institutrice qu'au 1er échelon de son grade avec six mois d'ancienneté ;

2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;

3 ) d'ordonner sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la prise d'un nouvel arrêté de titularisation la classant au 3ème échelon de son grade ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 86-457 du 14 mars 1986, modifié notamment par le décret n 91-1022 du 4 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du reclassement de Mme SIMONEL lors de sa titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 modifié, relatif au recrutement et à la formation des instituteurs : "une liste complé-mentaire de candidats ayant subi les épreuves peut-être établie par ordre de mérite afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours" ;

que selon l'article 9 du même décret : "Les candidats reçus au concours sont nommés élèves-instituteursils sont admis en école normale. Toutefois les élèves-instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante. La durée de la formation professionnelle en école normale est fixée à deux années" ;

qu'aux termes de l'article 23-1 du même décret ajouté par le décret du 4 octobre 1991 susvisé : "Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves-instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale" ;

que l'article 23-2 précise que : "Les dispo-sitions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves-instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossi-bilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui étaient suffisamment claires sur ce point pour être immédiatement applicables, que, pour les élèves-instituteurs recrutés sur un poste vacant d'instituteur lors de la rentrée scolaire de 1991, les fonctions qui leur ont été confiées pendant deux années à compter de leur recrutement, incluant des fonctions directes d'enseignement ainsi que des sessions de formation, ont constitué au plan statutaire une période de formation professionnelle et non d'activité ;

que, par suite, ils ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 aux termes duquel : "la période pendant laquelle les élèves-instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation", que s'ils peuvent justifier de telles fonctions avant la période de deux années précédant leur titularisation ;

Considérant que Mme SIMONEL a été titularisée en qualité d'institutrice à compter du 4 novembre 1993 ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été nommée institutrice-stagiaire à compter du 4 novembre 1991, que des fonctions d'enseignement lui ont été immédiatement confiées et qu'elle a bénéficié d'une session de formation à compter du mois de janvier 1993 ;

qu'elle ne justifie ainsi pas de fonctions d'institutrice en dehors de celles exercées pendant les deux années de formation professionnelle spécifique qu'elle a reçues en application des dispositions de l'article 23-1 précité ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté ministériel qui a défini les modalités de cette formation professionnelle spécifique n'est intervenu qu'au cours de l'année scolaire 1991-1992 est sans incidence sur le moment auquel cette formation a débuté, dès lors que le point de départ de cette formation résulte des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SIMONEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions au fond de la requête étant rejetées, les conclusions de Mme SIMONEL tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de prendre un nouvel arrêté de titularisation, de reconstituer sa carrière et de procéder à un rappel de traitement ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christine SIMONEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine SIMONEL et au ministre de l'éducation nationale.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions