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CAA Nantes 28.10.2003 n°98NT01443 (Jurisprudence JL n°J223165)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 28 octobre 2003 n°98NT01443, Jus Luminum n°J223165

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT01443
Numéro Jus Luminum J223165
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Lecture du 28 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, présentée par Mme Georgette X, demeurant Pich Saint-Léon 47160 Damazan ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-675 du 4 juin 1998 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 3 février 1998 du préfet du Cher, répondant à sa demande du 13 janvier 1998 tendant à obtenir communication des motifs sur le fondement desquels a été pris l'arrêté de placement d'office dont elle a fait l'objet le 2 mai 1979 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui communiquer les motifs précis et circonstanciés de l'arrêté du 2 mai 1979 ordonnant son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges ;

C CNIJ n° 54-01-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 4 juin 1998, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que si l'expédition de l'ordonnance notifiée à la requérante ne comporte pas le visa des moyens qu'elle a présentés à l'appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier que la minute de cette ordonnance comporte ces visas ;

qu'à supposer même que l'analyse de certains moyens aurait été omise, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans n'a pu entacher, de ce fait, son ordonnance d'irrégularité, eu égard au motif d'irrecevabilité pour lequel il a rejeté la demande de Mme X ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, que ladite ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, a également été notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et qu'une copie en a été adressée au préfet du Cher ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant que la lettre du 3 février 1998 par laquelle le préfet du Cher a répondu à la demande du 13 janvier 1998 de Mme X tendant à obtenir communication des motifs et des circonstances qui ont fondé la mesure de placement d'office dont elle a fait l'objet près de vingt ans plus tôt, par arrêté préfectoral du 2 mai 1979, se borne à rappeler à l'intéressée les conditions de son placement d'office prononcé à cette époque ;

qu'une telle lettre d'information, qui ne pouvait priver Mme X de connaître les motifs d'une décision que celle-ci devait préciser et à défaut, dont il appartenait à l'intéressée de contester la légalité si elle s'y croyait recevable et fondée, ne revêt pas, comme l'a estimé le premier juge, le caractère d'une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir par la voie d'un recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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