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CAA Nantes 28.06.2002 n°99NT00244 (Jurisprudence JL n°J202273)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 28 juin 2002 n°99NT00244, Jus Luminum n°J202273

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NT00244
Numéro Jus Luminum J202273
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 28 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1999, présentée par Mme Marie-Christine X..., ;

Mme Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1068 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1997 par laquelle le trésorier-payeur général du Cher a rejeté sa demande en décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 1994, de la cotisation sociale généralisée des années 1993 et 1994, et de la taxe d'habitation de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge gracieuse de responsabilité prévue par l'article L.247 3ème alinéa du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenuChacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation." ;

que les prescriptions édictées, en matière de "remise et transactions à titre gracieux", par l'article L.247, deuxième alinéa, du livre des procédures fiscales s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à des personnes recherchées en paiement d'impositions la décharge gracieuse de la responsabilité solidaire qui pèse sur elles en vertu d'une disposition législative ;

qu'il peut seulement, à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de l'administration refusant d'accorder une telle décharge de responsabilité à titre gracieux, vérifier si elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de Mme Xdoit être regardée, eu égard à ses termes et à ceux de la demande préalable qu'elle avait adressée au trésorier-payeur général du Cher, comme tendant à l'annulation de la décision de cette autorité en date du 20 mars 1997 en tant qu'elle rejette sa demande en décharge gracieuse de sa responsabilité pour le paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie au nom de M. et Mme Xau titre de l'année 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par Mme Xde ce que la créance fiscale dont il s'agit a fait l'objet d'une production par le comptable chargé de son recouvrement dans la procédure de règlement judiciaire affectant M. Xet qu'elle donne lieu à un paiement échelonné dans le cadre d'un plan d'apurement homologué, n'est pas susceptible d'être invoqué à l'appui d'un litige relatif à une demande de décharge gracieuse de solidarité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le trésorier-payeur général du Cher, à la date de la décision attaquée du 20 mars 1997, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme Xalors que l'intéressée s'est bornée à invoquer la modestie de ses revenus en 1994 et leur faible part dans l'ensemble des revenus imposés du foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Xn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Xest rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Xet au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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