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CAA Nantes 28.06.2002 n°00NT00422 (Jurisprudence JL n°J232449)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 juin 2002 n°00NT00422, Jus Luminum n°J232449

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00422
Numéro Jus Luminum J232449
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Lecture du 28 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4041 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a relaxé la société anonyme (S.A.R.L.) "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" des fins des poursuites engagées à son encontre pour infraction aux dispositions du règlement particulier de police du port de Fromentine (Vendée) et du code des ports maritimes ;

2°) de condamner ladite société aux peines prévues par l'article L.323-1 du code des ports maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la S.A.R.L. "Vedettes Inter-Iles Vendéennes", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1998 du président du conseil général de la Vendée, "formant règlement d'utilisation des installations portuaires de Fromentine" : "L'accostage à l'embarcadère situé en extrémité de l'estacade est réservé uniquement aux paquebots de la régie départementale des passages d'eau de la Vendée" ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 16 septembre 1998 à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" pour avoir fait accoster une de ses unités à l'embarcadère situé en extrémité de l'estacade du port de Fromentine, en mécon-naissance des dispositions susmentionnées de l'article 2 du règlement de police de ce port ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code des ports maritimes : "Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades ouVYU. aux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen de signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit" ;

qu'aux termes de l'article R.323-10 du même code : "Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades ouVYU. aux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe" ;

qu'il ne résulte pas des énonciations du procès-verbal précité que le capitaine du navire de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" ait refusé, à l'occasion du fait reproché, d'obtempérer à un ou des ordres donnés par un officier, officier adjoint ou surveillant du port de Fromentine au sens des dispositions ci-dessus rappelées du code des ports maritimes ;

qu'ainsi, aucune infraction à ces dispositions, susceptible d'entraîner la condamnation à l'amende prévue, ne saurait être retenue, en tout état de cause, à l'encontre de la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" ;

Considérant qu'aucune autre disposition du code des ports maritimes ne sanctionne d'une peine d'amende qui pourrait être infligée à la société à respon-sabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" le fait précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a relaxé la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" des fins des pour-suites engagées contre elle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes" une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société à responsabilité limitée "Vedettes Inter-Iles Vendéennes".

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