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CAA Nantes 28.04.1999 n°97NT01228 (Jurisprudence JL n°J147410)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 28 avril 1999 n°97NT01228, Jus Luminum n°J147410

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT01228
Numéro Jus Luminum J147410
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 28 avril 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1997, présentée par M. SOP. PATRUX, demeurant ... Champs 14210 Noyers-Bocage (Calvados) ;

M. PATRUX demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1874 en date du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre par le percepteur de Villers-Bocage pour avoir paiement, au profit de la commune de Noyers-Bocage, de la redevance d'assainis-sement au titre des 1er et 2ème semestre de 1996, ainsi qu'à l'appréciation de la légalité de la délibération en date du 5 décembre 1995 du conseil municipal de Noyers-Bocage fixant le tarif de la redevance d'assainissement ;

2 ) de faire droit auxdites conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, anciennement codifiées sous l'article L.372-6 du code des communes, les services d'assainissement sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial ;

qu'un litige portant sur le bien-fondé d'une redevance d'assainissement, qui constitue ainsi la rémunération d'un service public à caractère industriel et commercial, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de la demande de M. PATRUX tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre pour avoir paiement, au profit de la commune de Noyers-Bocage, de la redevance d'assainissement au titre du premier et du second semestre de 1996, au motif que lesdites conclusions étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;

Considérant qu'un recours en appréciation de légalité ne saurait être introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. PATRUX a présenté directement devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'appréciation de la légalité de la délibération en date du 5 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Noyers-Bocage a fixé le tarif de la redevance d'assainissement pour 1996 ;

que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, lesdites conclusions étaient irrecevables ;

que cette irrecevabilité est manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

que, par application des dispositions précitées de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions dont s'agit doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PATRUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PATRUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PATRUX, à la commune de Noyers-Bocage et au ministre de l'intérieur.

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