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CAA Nantes 28.03.2002 n°98NT01258 (Jurisprudence JL n°J228055)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 mars 2002 n°98NT01258, Jus Luminum n°J228055

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT01258
Numéro Jus Luminum J228055
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.02.2008

Lecture du 28 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Mehmet AVCI, demeurant ... Cholet (49300), par Me QUINIOU, avocat au barreau d'Angers ;

M. AVCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1790 du 24 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire lui indiquant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait confirmé sa précédente décision du 15 décembre 1992 lui supprimant le bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-883 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil (ensemble deux annexes), signé à Paris le 10 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions concluesavec les entreprises :2 des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ;

qu'aux termes de l'article R.322-1 du même code, ces conventions comportent "2° des mesures temporaires assurantcertaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ;

et qu'aux termes de l'article R.322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conven-tions mentionnées à l'article R.322-1 2° peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement" ;

qu'en vertu de ces dispositions, la société MFP Michelin a conclu le 18 septembre 1991 avec l'administration une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi qui prévoyait l'attribution de l'allocation pour les cent vingt salariés de l'établissement de Cholet licenciés pour motif économique, âgés au moins de cinquante-six ans et deux mois, après que les intéressés aient adhéré personnellement à la convention entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1992 ;

Considérant que pour supprimer à M. AVCI, salarié de l'usine Michelin à Cholet, le versement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, l'adminis-tration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé à l'instar de deux autres salariés de l'entreprise n'aurait effectué des démarches en Turquie pour obtenir, par jugement du 4 décembre 1991 du Tribunal de Karakocan la rectification de sa date de naissance pour que celle-ci soit désormais fixée en 1936 et non plus en 1940, dans le seul but de bénéficier de l'allocation litigieuse ;

qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait entrepris cette démarche qu'à seule fin de bénéficier de l'allocation en cause, le jugement du Tribunal de Karakocan se fondant d'ailleurs sur un témoignage et la production d'un rapport médical ;

que la fraude alléguée n'est donc pas établie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par suite de la privation illégale de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, M. AVCI sollicite l'allocation d'une indemnité de 60 000 F à titre de dommages et intérêts ;

qu'il ressort cependant des pièces du dossier que par décision du 10 août 1994 M. AVCI a été rétabli dans ses droits au bénéfice de l'allocation litigieuse à compter du 21 août 1992 et n'a ainsi subi aucune perte de revenus ;

que, toutefois, pour tenir compte de la gêne financière subie par l'intéressé du 15 décembre 1992 au 10 août 1994, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant une indemnité de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AVCI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. AVCI une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 avril 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du 11 janvier 1994 confirmant celle du 15 décembre 1992 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. Mehmet AVCI une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mehmet AVCI est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. Mehmet AVCI une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet AVCI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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