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CAA Nantes 28.03.2002 n°00NT00379 (Jurisprudence JL n°J168199)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 28 mars 2002 n°00NT00379, Jus Luminum n°J168199

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00379
Numéro Jus Luminum J168199
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 28 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour la société "Normandie Rapide - Transports Souchet", dont le siège social est 1, rue des Quatre Vents, Z.A. de la Mesnilière, B.P.48 à Verson (14790), représentée par son gérant, par Me VOV. PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen ;

La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-276 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une somme en principal de 3 190 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'immobilisation dans des barrages routiers mis en place dans le département du Calvados, en novembre 1996, de véhicules qu'elle exploitait pour les besoins de son activité de transports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme en principal de 15 505 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments recueillis lors de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Caen, qu'au cours du mois de novembre 1996, deux ensembles routiers utilisés par la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" pour les besoins de son exploitation ont été immobilisés, pendant les périodes retenues par le jugement attaqué du 14 décembre 1999 et qui ne sont pas sérieusement contestées en appel, par des barrages mis en place par des chauffeurs routiers en grève sur différentes voies du département du Calvados ;

que ces faits ont été constitutifs d'un délit, commis à force ouverte, d'entrave à la circulation au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route et sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des dommages directs et certains qui en ont été la conséquence, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Caen à la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" en réparation du préjudice commercial que celle-ci a subi en conséquence de l'immobilisation de ses ensembles routiers par des barrages correspond, sur la base des conclusions formulées par l'expert à partir des données tirées des documents, comptables en particulier, de l'entreprise, aux frais d'exploitation de ces ensembles routiers supportés sans contrepartie par la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" pendant leur durée d'immobilisation ;

que la requérante, si elle ne démontre pas que, comme elle l'affirme pour contester les calculs effectués par l'expert, les ensembles routiers concernés n'auraient circulé habituellement que les jours ouvrés, soutient que cette indemnité ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a réellement subi et réclame en outre, ainsi qu'il résulte tant de ses écritures que des pièces qui y sont jointes, notamment le rapport d'une expertise privée réalisée à son initiative, une indemnisation à raison de frais d'huissier, de frais d'entretien et de frais de "structure", ainsi que d'une perte de bénéfices ;

Considérant, en premier lieu, que si la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" a exposé des frais d'huissier pour faire constater l'immobilisation de ses ensembles routiers, ces dépenses ont été seulement supportées à l'occasion des faits dont elle a été victime et ne peuvent être regardées comme des dommages résultant directement de délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante peut prétendre, dès lors qu'elle justifie de la réalité du préjudice subi, à la réparation tant de l'ensemble des charges qu'elle a supportées en vain du fait de l'immobilisation de ses ensembles routiers que de la perte des bénéfices qu'elle aurait pu raisonnablement espérer en l'absence de cette immobilisation ;

Considérant que les frais d'entretien dont l'indemnisation est demandée ne sont pas précisés dans leur nature et que leur coût ne ressort d'ailleurs pas de l'évaluation du préjudice qui figure dans l'expertise privée à laquelle la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" se réfère pour fixer le montant de ses prétentions ;

qu'en revanche, cette société est fondée à soutenir qu'elle a exposé sans contrepartie du fait de l'immobilisation de ses ensembles routiers, outre les frais directement liés à l'exploitation de ces derniers retenus par le Tribunal administratif, des frais de "structure", correspondant notamment aux charges fixes générées par le fonctionnement de ses services généraux, administratifs ou commerciaux ;

que, par ailleurs, la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" justifie suffisamment par les pièces qu'elle produit de la réalité d'une baisse de son chiffre d'affaires pour chacun des ensembles routiers concernés au cours des périodes d'immobilisation de ceux-ci et est, par suite, également fondée à voir indemniser une perte correspondante de bénéfices ;

qu'eu égard aux éléments comptables qui ont été produits en première instance, il sera fait une juste appréciation des préjudices dont la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" est ainsi fondée à obtenir réparation en portant le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à la somme de 700 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" est seulement fondée à demander que l'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable au préfet du Calvados, qui lui a été accordée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen soit portée à la somme de 700 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 790 F (trois mille sept cent quatre vingt dix francs) que l'Etat a été condamné à payer à la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1999 est portée à 700 euros (sept cents euros)Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Normandie Rapide - Transports Souchet" et au ministre de l'intérieur.

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