» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 27.12.2006 n°06NT00957 (Jurisprudence JL n°J200921)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 27 décembre 2006 n°06NT00957, Jus Luminum n°J200921

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06NT00957
Numéro Jus Luminum J200921
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 27 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Eugène X, demeurant, par Me Appriou, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500725 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Appriou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exploité à titre individuel une entreprise de scierie à Virey (Manche) ;

que cette entreprise a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 1983 ;

qu'en vertu d'un concordat homologué le 23 mars 1990, il a été convenu que l'entreprise réglerait ses dettes, à hauteur de 821 038,01 F, à ses créanciers en cinq échéances annuelles à compter de 1998 ;

qu'après avoir versé cinq annuités de 101 116,57 F de 1998 à 2002, elle restait débitrice d'une somme globale de 315 455,17 F à l'égard de ses créanciers ;

qu'au 31 août 2001, date à laquelle M. X a cédé son fonds et cessé son activité, il a, d'une part, porté en produits exceptionnels les dettes non produites, d'un montant de 29 997,53 F, et, d'autre part, inscrit au crédit de son compte personnel ouvert dans les comptes de l'entreprise les dettes non encore réclamées, d'un montant de 287 346,89 F par le débit du compte débiteurs et créditeurs divers ;

que l'imposition supplémentaire en litige procède de la réintégration dans le bénéfice industriel et commercial réalisé par M. X en 2001 de cette somme de 287 346 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (

) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (

) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (

) ;

Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale, contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ;

que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ;

que, dans le premier cas, les évènements qui surviennent ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise ;

que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ;

qu'en particulier si, comme en l'espèce, une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par l'exploitant ;

que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assumer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ;

que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en a fait apport à l'entreprise ;

Considérant, d'une part, que la circonstance invoquée par l'administration qu'à la date du 31 août 2001, les détenteurs des créances litigieuses sur l'entreprise individuelle de M. X n'avaient diligenté aucune action en recouvrement de leurs créances alors que la première échéance de paiement était intervenue en 1998 et que, parmi ces créanciers, deux étaient en cours de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, six étaient radiés du registre du commerce, deux avaient déclaré leur cessation d'activité et sept n'avaient pu être retrouvés sur le fichier des entreprises, n'est pas de nature à établir que ces créances, qui ont pour origine le concordat susmentionné et qui n'étaient pas atteintes par la prescription, étaient éteintes ;

que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme justifiant de manière suffisante du maintien desdites créances à la date du 31 août 2001 ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir sans être contredit qu'il s'est engagé dans l'acte de cession de son fonds de commerce à répondre personnellement à toute demande de paiement des dettes litigieuses non encore éteintes de son entreprise ;

qu'il doit être regardé comme apportant ainsi la preuve de ce qu'il a fait apport desdites créances à son entreprise ;

que l'administration ne peut utilement invoquer à cet égard les dispositions de l'article 1690 du code civil, lesquelles, en tout état de cause, sont relatives aux cessions de créance et ne peuvent trouver à s'appliquer en cas de transfert de dette ;

que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la disparition des dettes du passif de son entreprise, dès lors qu'elle a été compensée par un apport du même montant, n'a pas entraîné une augmentation de l'actif net de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 11 avril 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions