» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 27.03.2001 n°97NT01049 (Jurisprudence JL n°J210784)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le droit des entreprises en difficulté

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 27 mars 2001 n°97NT01049, Jus Luminum n°J210784

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 27 mars 2001
Numéro 97NT01049
Numéro Jus Luminum J210784
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Paragraphes clés :

« que la circonstance que les dépenses de conception et de réalisation de modèles engagées au cours d'un exercice ne produiraient leurs effets que sur le chiffre d'affaires d'exercices suivants ne saurait faire obstacle à cette prise en compte dès lors qu'elles constituent des charges directes ou indirectes se rapportant, dès leur engagement, à des biens désormais en cours de formation ; »

« que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que les coûts salariaux relatifs à la conception des modèles de la S.A. CATIMINI, engagés aux 30 novembre 1988 et 30 novembre 1989, date de clôture de ses exercices, ne pouvaient être rattachés à des productions en cours ; »

Lecture du 27 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 1997 ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.6353-93.2022 en date du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme CATIMINI la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Saint-Macaire-en-Mauges (49), ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A. CATIMINI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me GUIGNARD, substituant Me LACROIX, avocat de la société CATIMINI, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : "1le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ;

qu'aux termes de l'article 38 ter de l'PXW. xe III audit code : "Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation du bénéfice de l'exploitation. Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production" ;

qu'aux termes de l'article 38 nonies de la même PXW. xe : "Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué :pourles productions en cours, par le coût d'achat des matières premières et fournitures consommées, augmentées de toutes les charges directes et indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ;

Considérant que si la société anonyme CATIMINI, qui a pour activité la création et la commercialisation de vêtements pour enfants, ne dispose pas elle-même de moyens de production, elle fait réaliser ses modèles, soit par ses filiales, soit par d'autres entreprises qui interviennent alors, notamment, comme façonniers ou sous-traitants ;

qu'il résulte de l'instruction que, pour les produits ainsi confectionnés, pour lesquels elle a, au moins pour partie, fourni la matière première à transformer, comme pour ceux qu'elle acquiert auprès d'autres entreprises qu'elle qualifie "d'indépendantes", elle assure la conception des modèles portant les caractéristiques de sa marque, encadre la fabrication selon les prescriptions strictes de cahiers des charges et procède au contrôle des produits avant leur commercialisation par son réseau de distribution ;

que dans ces conditions, et quelle que soit la nature juridique de ses relations avec ses fournisseurs, la conception et la réalisation des modèles doivent être regardées comme entrant dans le processus de production des vêtements, assurée par la société CATIMINI, au sens de l'article 38 ter précité de l'PXW. xe III au code général des impôts, dont la valeur doit, au titre des productions en cours, être intégrée, au côté des matières premières, des marchandises, des produits intermédiaires et des produits finis dans celle des stocks de l'entreprise à prendre en compte pour la détermination de son actif net ;

que la circonstance que les dépenses de conception et de réalisation de modèles engagées au cours d'un exercice ne produiraient leurs effets que sur le chiffre d'affaires d'exercices suivants ne saurait faire obstacle à cette prise en compte dès lors qu'elles constituent des charges directes ou indirectes se rapportant, dès leur engagement, à des biens désormais en cours de formation ;

que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que les coûts salariaux relatifs à la conception des modèles de la S.A. CATIMINI, engagés aux 30 novembre 1988 et 30 novembre 1989, date de clôture de ses exercices, ne pouvaient être rattachés à des productions en cours ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.CATIMINI tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, d'une part, que la S.A. CATIMINI ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 38 decies de l'PXW. xe III au code général des impôts qui, en tout état de cause, ne visent pas les productions en cours ;

Considérant, d'autre part, qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, dans le présent litige, qui ne concerne que la prise en compte des productions en cours dans la détermination de l'actif net de l'entreprise, des règles de rattachement aux exercices des charges comptabilisées d'avance ni de la documentation administrative 4 C 13 du 1er octobre 1992 qui commente ces règles ;

Considérant, enfin, que, par les seuls documents qu'elle produit, elle ne met pas la Cour en mesure de vérifier que le service aurait compris dans le montant des coûts de productions en cours qu'il a réintégrés dans la valeur des stocks des exercices clos en 1988 et 1989, des dépenses de conception qui auraient été par ailleurs facturées à l'une des filiales de l'entreprise et qui auraient ainsi déjà été comprises dans les produits retenus dans les résultats imposables de ces exercices ;

que la double imposition de ces produits n'est, dès lors, pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. CATIMINI a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Sur le recours incident de la S.A. CATIMINI : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'en ne justifiant pas du montant de ses travaux en cours au 30 novembre 1990, la société CATIMINI ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la variation de ses stocks entre l'ouverture et la clôture de l'exercice clos à cette date et, par suite, de déterminer l'excédent, allégué par ladite société, de versement d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice et qui résulterait, selon elle, de la modification de l'actif de l'entreprise au 30 novembre 1989 par l'effet du redressement susmentionné ;

qu'ainsi, en tout état de cause, ses conclusions tendant, par voie du recours incident, à une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la S.A. CATIMINI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. CATIMINI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 avril 1997 sont annulés.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. CATIMINI a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le recours incident de la S.A. CATIMINI et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. CATIMINI.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions