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CAA Nantes 27.02.2001 n°97NT02432 (Jurisprudence JL n°J206521)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 27 février 2001 n°97NT02432, Jus Luminum n°J206521

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT02432
Numéro Jus Luminum J206521
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 27 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1997, présentée par M. SAAD, demeurant ... 37000 Tours ;

M. SAAD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-256 en date du 11 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminésous déductionII- Des charges ci-après :2 )pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ;

qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SAAD soutient avoir versé à sa mère résidant au Liban et ne disposant pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, une pension mensuelle de 10 000 F au titre de chacune des années 1990, 1991 et 1992, en application des dispositions précitées de l'article 205 du code civil ;

qu'il n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des versements en espèces qu'il invoque ;

que par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer ces sommes dans le revenu imposable de M. SAAD ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SAAD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAAD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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