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CAA Nantes 27.02.1998 n°96NT00936 (Jurisprudence JL n°J106266)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 27 février 1998 n°96NT00936, Jus Luminum n°J106266

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT00936
Numéro Jus Luminum J106266
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 27 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, la requête présentée pour la commune de Plougasnou, par Me Christian BOIS, avocat ;

La commune de Plougasnou demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1557 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 juin 1991 du maire de Plougasnou refusant un permis de construire une habitation à M. JENKINS sur un terrain sis à "Beg an Diben" ;

2 ) de condamner M. JENKINS à lui verser 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - les observations de Me PERSON, représentant Me BOIS, avocat de la commune de Plougasnou, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Plougasnou, le secteur Nap : "est destiné à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, de pêche ou de plaisance ou d'exploitation des fonds marins, liées à l'activité du port" ;

qu'aux termes de l'article Nap 1 - types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits : "Sont interdits les constructions, équipements et installations de toute nature à l'exception de ceux liés aux activités portuaires, nautiques et d'exploitation des ressources de la mer et cours d'eau" ;

et qu'aux termes de l'article Nap 2 - types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : "Peuvent être autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité portuaire : - des adaptations pour des modifications et extensions de constructions existantes, d'un type non autorisé dans la zone" ;

Considérant que si les parcelles cadastrées n 121 et 13 section AB au lieudit Beg an Diben, à Plougasnou, appartenant aux consorts JENKINS sont desservies par les différents réseaux publics et sont situées à proximité de terrains sur lesquels sont implantées des habitations, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ces parcelles, antérieurement classées dans une "zone UP, destinée à recevoir toutes les installations, publiques ou privées, de pêche ou de plaisance, liées à l'activité du port", qui jouxtent une zone ND, sont demeurées à l'état naturel et se trouvent à proximité immédiate des installations portuaires existantes, soient classées en zone Nap du plan d'occupation des sols, zone destinée à recevoir toutes les installations liées à l'activité de pêche ou de plaisance ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

que par suite, la commune de Plougasnou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er février 1996, le Tribunal administratif de Rennes a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 24 juin 1991 rejetant la demande de permis de construire présentée par M. JENKINS ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. JENKINS devant le Tribunal administratif et devant la Cour ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'absence de délégation du signataire de l'arrêté du 24 juin 1991 rejetant la demande de permis de construire présentée par M. JENKINS manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que M. JENKINS soutient que sa demande de permis de construire avait pour objet la remise en état à l'identique d'une construction existante et ne pouvait, de ce fait, lui être refusée dès lors que l'article Nap 2 sus-rappelé autorise des adaptations de constructions existantes d'un type non autorisé dans la zone ;

qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le projet litigieux portait non pas sur la réhabilitation d'une construction existante mais concernait une construction nouvelle ;

qu'un tel projet ne pouvait être autorisé en vertu de l'article Nap 2 ;

qu'il en résulte que le maire de Plougasnou était, par suite, fondé à refuser l'autorisation de construire sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plougasnou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté attaqué en date du 24 juin 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. JENKINS succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la commune de Plougasnou soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. JENKINS à payer à la commune de Plougasnou la somme de 6 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er février 1996 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. JENKINS devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. JENKINS versera à la commune de Plougasnou une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Plougasnou tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougasnou, à M. JENKINS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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