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CAA Nantes 26.09.1991 n°90NT00343 (Jurisprudence JL n°J22396)

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Cour administrative d'appel de Nantes 26 septembre 1991 n°90NT00343, Jus Luminum n°J22396

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 90NT00343
Numéro Jus Luminum J22396
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 26 septembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée le 5 juillet 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES sous le n° 90NT00343, présentée pour Mme Monique OURSEL, demeurant ... Rouen (Seine-Maritime) par la SCP BONUTTO, BECAVIN etQSW. , avocat au barreau de Rouen ;

Mme OURSEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jean-Claude Fouque, administrateur des biens de son père, M. Arthur Fouque, majeur en tutelle, à lui verser la somme de 20 000 F, en réparation du préjudice subi du fait des dommages de travaux publics causés à son immeuble par l'entreprise de démolition Arthur Fouque ;

2°) de condamner M. Jean-Claude Fouque à lui verser la somme de 20 000 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions en indemnité présentées par Mme OURSEL et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'habitation dont Mme OURSEL et son mari étaient propriétaires avant leur divorce et qu'ils n'en soient expropriés, a subi des dommages matériels minimes et sans gravité particulière, au cours de travaux publics de démolition exécutés en 1972 par l'entreprise Fouque, titulaire d'un marché passé avec la ville de Rouen dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine ;

Considérant que la requérante n'apporte pas la preuve que les désordres constatés ont affecté les conditions d'habitabilité de son logement, telles qu'elles existaient avant le début des travaux litigieux et sont à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Fouque tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et d'accorder à M. Fouque la somme de 2 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de Mme OURSEL est rejetée.

Article 2 - Les conclusions de M. Fouque tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique OURSEL, à M. Jean-Claude Fouque et au ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.

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