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CAA Nantes 26.06.2001 n°00NT00099 (Jurisprudence JL n°J186100)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 26 juin 2001 n°00NT00099, Jus Luminum n°J186100

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00099
Numéro Jus Luminum J186100
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 26 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 26 janvier 2000, au greffe de la Cour ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2626 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. Mohamed BECHIKH, annulé la décision implicite de rejet née le 11 octobre 1998 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 23 juin 1994 ordonnant son expulsion ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. BECHIKH devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de M. BECHIKH tendant à l'abrogation de l'arrêté du 23 juin 1994 ordonnant son expulsion, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1987 à 1990, M. BECHIKH s'est rendu plusieurs fois coupable de vols avec violence et de vols avec effraction ou avec port d'armes commis soit la nuit soit en réunion et qu'il a été notamment condamné le 2 juin 1992 par la Cour d'assises de l'Allier à cinq ans d'emprisonnement pour vol à main armée commis avec son frère Habib, de nationalité française et vivant avec lui chez leur mère ;

que M. BECHIKH, célibataire sans enfant et qui produit une attestation établissant qu'il a trouvé un emploi en Algérie après son expulsion, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ;

qu'ainsi eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre public, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion le concernant, n'a pas, nonobstant les circonstances qu'il est entré âgé seulement de quelques mois en France, où réside l'essentiel de sa famille, et qu'il y a suivi toute sa scolarité, porté au droit de M. BECHIKH au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que, dès lors, le motif retenu par le tribunal administratif doit être écarté ;

Considérant que M. BECHIKH n'ayant invoqué devant le tribunal administratif aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le rejet implicite de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed BECHIKH devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. BECHIKH.

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