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CAA Nantes 26.04.2001 n°96NT02189 (Jurisprudence JL n°J103204)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 26 avril 2001 n°96NT02189, Jus Luminum n°J103204

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 26 avril 2001
Numéro 96NT02189
Numéro Jus Luminum J103204
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 26 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1996 et 6 octobre 1997, présentés pour M. Charles GUILLOT, demeurant ... (50480), par Me COMPERE, avocat au barreau de Caen ;

M. GUILLOT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-367 du 17 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Sainte-Mère-Eglise, l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve et la Société nationale des chemins de fer (S.N.C.F.) à lui payer une somme de 79 341 F en réparation des dommages résultant de l'inondation de parcelles agricoles survenue le 20 juillet 1992 ;

2 ) de reconnaître la responsabilité des collectivités précitées et de les condamner à lui verser, au principal, la somme réclamée en première instance ;

de les condamner aux dépens ;

3 ) de condamner les mêmes à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M.TYX. , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le rapport d'expertise produit par M. GUILLOT devant le Tribunal avait été établi par l'expert de sa compagnie d'assurance et ne présentait pas de caractère contradictoire ;

que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que le Tribunal, dont il n'est pas établi qu'il n'en aurait pas pris connaissance, n'en a pas fait état n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la demande indemnitaire relative à la perte de récolte de l'été 1992 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n'a pas fondé le rejet de sa demande par constatation d'un événement de force majeure, mais a seulement relevé le caractère exceptionnel des pluies orageuses qui se sont abattues le 20 juillet 1992 sur la commune de Sainte-Mère-Eglise, que M. GUILLOT ne conteste d'ailleurs pas ;

qu'il résulte de l'instruction que ces fortes précipitations associées au caractère naturellement inondable des prairies où le requérant avait semé le fourrage qu'il n'a pu récolter est à l'origine de la perte de récolte dont il demande réparation ;

que, dès lors, la circonstance que les fossés d'assainissement longeant les prairies, dont l'entretien incombait avant 1987 en majeure partie aux riverains, auraient été mal entretenus est sans influence sur le préjudice subi par M. GUILLOT suite à l'inondation des terres qu'il exploitait ;

Sur les pertes de récoltes de l'automne 1992 et l'année 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les collectivités publiques mises en cause par le requérant, et le requérant lui-même, ont négligé l'entretien des fossés dont ils avaient respectivement la charge ;

que, toutefois, les pertes de récolte alléguées par M. GUILLOT ne sont pas justifiées par les pièces du dossier ;

que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut demander réparation d'un préjudice qui n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Mère-Eglise, l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve et la Société nationale des chemins de fer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. GUILLOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Charles GUILLOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles GUILLOT, à la commune de Sainte-Mère-Eglise, à l'association syndicale des bas fonds du bassin de la Douve, à la Société nationale des chemins de fer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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