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CAA Nantes 26.04.2000 n°97NT00288 (Jurisprudence JL n°J38144)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 26 avril 2000 n°97NT00288, Jus Luminum n°J38144

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NT00288
Numéro Jus Luminum J38144
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Lecture du 26 avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1997 présentée pour la société nouvelle du casino de Cabourg (SONECAR), dont le siège est Promenade Marcel Proust 14390 Cabourg (Calvados), par Me PIEDBOIS, avocat au barreau de Pau ;

La société nouvelle du casino de Cabourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-941 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande présentée par la société d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS) et tendant à l'annulation des décisions de la commission d'appel d'offres de Cabourg en date des 13 mars et 23 avril 1996 relatives à l'affermage de l'exploitation du casino municipal, des décisions des 14 mars et 9 mai 1996 du maire de Cabourg rejetant sa candidature, de la délibération en date du 17 mai 1996 du conseil municipal confiant à la SONECAR l'exploitation du casino et de la décision du 20 mai 1996 par laquelle le maire a signé les conventions y afférentes ;

2 ) de lui accorder une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me THIRIEZ, avocat de la société SOLS, représentée par Me PIOLLET, administrateur judiciaire, - les observations de Me DE PEYRAMONT, substituant Me FOUSSARD, avocat de la ville de Cabourg, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Caen s'est borné à décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées par la société d'organisation de loisirs et de spectacles contre les décisions de la commission d'appel d'offres de Cabourg en date des 13 mars et 23 avril 1996 relatives à l'affermage du casino municipal et du maire de Cabourg en date des 14 mars et 9 mai 1996 rejetant sa candidature, la délibération en date du 17 mai 1996 par lequel le conseil municipal a confié à la société nouvelle du casino de Cabourg l'exploitation du casino et la décision du 20 mai 1996 par laquelle le maire a signé avec cette société les conventions correspondantes ;

que la société nouvelle du casino de Cabourg, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ce jugement ;

que, par suite, sa requête, et par voie de conséquence, le recours incident de la société d'organisation de loisirs et de spectacles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Cabourg et la société d'organisation de loisirs et de spectacles qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société nouvelle du casino de Cabourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que les conclusions de la société d'organisation de loisirs et de spectacles dirigées contre la ville de Cabourg qui n'a pas dirigé de conclusions à son encontre, doivent être rejetées ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société nouvelle du casino de Cabourg à payer tant à la ville de Cabourg qu'à la société d'organisation de loisirs et de spectacles chacune une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société nouvelle du casino de Cabourg est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la société d'organisation de loisirs et de spectacles est rejeté.

Article 3 : La société nouvelle du casino de Cabourg versera tant à la ville de Cabourg qu'à la société d'organisation de loisirs et de spectacles une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle du casino de Cabourg, à la ville de Cabourg, à la société d'organisation de loisirs et de spectacles et au ministre de l'intérieur.

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