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CAA Nantes 26.03.2002 n°98NT01163 (Jurisprudence JL n°J242492)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 26 mars 2002 n°98NT01163, Jus Luminum n°J242492

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT01163
Numéro Jus Luminum J242492
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 26 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1998, présentée pour la COMMUNE DE LESNEVEN (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;

La COMMUNE DE LESNEVEN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3347 du 11 mai 1998 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Rennes, l'a condamnée à verser une provision de 194 914 F à la société civile immobilière (S.C.I) Even et une provision de 180 000 F à la société Macif Loir Bretagne ;

2°) de rejeter la demande de provision présentée par la S.C.I Even et la société Macif Loir Bretagne devant le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé et, subsidiairement, de condamner la société Safi, le cabinet Ollivier et la société Rol Lister à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

3°) de condamner la S.C.I Even et la société Macif Loir Bretagne à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me CHIRON, substituant Me LAHALLE, avocat de la COMMUNE DE LESNEVEN, -les observations de Me BOIS, avocat de la S.C.I Even et de la société Macif Loir Bretagne, -les observations de Me GUITON, substituant Me SALAUN, avocat de la société cabinet Ollivier, -les observations de Me LE FLOCH, avocat de la société Eurovia Bretagne, venant aux droits de la société Rol Lister, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LESNEVEN (Finistère) interjette appel de l'ordonnance du 11 mai 1998 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser, à titre d'allocation provisionnelle, d'une part, une somme de 29 714,45 euros (194 914 F) à la société civile immobilière Even, d'autre part, une somme de 27 440,82 euros (180 000 F) à la société Macif Loir Bretagne ;

que la S.C.I Even et la société Macif Loir Bretagne présentent des conclusions incidentes tendant au versement de la totalité des sommes demandées à titre de provision ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ALe président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

que ces dispositions sont dorénavant codifiées à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : ALe juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport établi contradictoirement le 18 septembre 1997 par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest, que les travaux d'aménagement du centre ville de la COMMUNE DE LESNEVEN, qui ont eu lieu du 17 septembre 1996 au 15 décembre 1996, ont comporté l'ouverture d'une tranchée au droit de l'immeuble sis, 5, rue du Général de Gaulle appartenant à la S.C.I Even, laquelle a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause ;

que le 29 novembre 1996 un élément de la corniche s'est détaché dudit immeuble blessant au pied un passant, M. LE GALL ;

qu'il résulte des constatations de l'expert que les désordres affectant la façade de l'immeuble de la S.C.I Even ont pour origine directe lesdits travaux d'affouillement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des justifications produites que postérieurement à l'introduction, par la COMMUNE DE LESNEVEN, de sa requête d'appel, la société Macif Loir Bretagne a versé le 30 novembre 1999 une somme de 29 714,45 euros (194 914 F) à la S.C.I Even à titre d'indemnité destinée à réparer les dommages immobiliers subis par cette dernière ;

que le montant de la somme ainsi versée correspond exactement à celui de la demande de provision présentée par la S.C.I Even ;

que, dès lors, la COMMUNE DE LESNEVEN est fondée à soutenir que la créance de la S.C.I Even, dont cette dernière ne déclare pas moins poursuivre le règlement auprès d'elle, est sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal de grande instance de Brest n'a, dans son jugement du 8 décembre 1999, rejeté la demande d'indemnité de M. LE GALL, que pour inviter l'intéressé, victime d'un dommage de travaux publics, à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;

qu'il ressort du rapport d'expertise précité que la responsabilité de la COMMUNE DE LESNEVEN est établie dans la survenance des désordres causés au bâtiment de la S.C.I Even dont une pierre, en se détachant de la corniche, est tombée sur M. LE GALL, le blessant gravement au pied ;

que la somme de 27 440,82 euros (180 000 F) que la COMMUNE DE LESNEVEN a été condamnée, par l'ordonnance de référé attaquée, à verser à la société Macif Loir Bretagne, assureur de la S.C.I Even, subrogée dans les droits de la victime de l'accident, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice personnel de cette dernière, n'est contestable ni dans son principe, ni dans son montant ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que cette condamnation a été prononcée par ladite ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 11 mai 1998 par laquelle le juge des référés a condamné la COMMUNE DE LESNEVEN à verser à la S.C.I Even la somme de 29 714,45 euros (194 914 F) et, d'autre part, de rejeter les conclusions de ladite commune en ce qui concerne la provision de 27 440,82 euros (180 000 F) qu'elle a été condamnée à verser à la société Macif Loir Bretagne ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si la S.C.I Even demande la condamnation de la COMMUNE DE LESNEVEN à lui payer les sommes de 9 756,74 euros (64 000 F) et de 15 244,90 euros (100 000 F) aux titres, respectivement, de la perte de loyers et d'un préjudice de jouissance, les chefs de préjudice ainsi allégués n'ont pas fait l'objet de justifications suffisantes ;

Considérant que la Macif Loir Bretagne demande, pour sa part, la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 6 089,96 euros (39 947,54 F), correspondant aux frais et honoraires d'une expertise judiciaire, et celle de 820,58 euros (5 382,62 F) représentant des honoraires d'avocats ;

que, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur une demande de provision, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance qui a été engagée devant le juge du fond ;

que, d'autre part, les débours supportés au titre d'honoraires d'avocats sont relatifs à une procédure introduite par le M. LE GALL devant la juridiction de l'ordre judiciaire qui a mis ces frais à la charge de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que les obligations correspondant à ces chefs de demande n'étaient pas non sérieusement contestables ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, où les allégations de la COMMUNE DE LESNEVEN sur l'absence d'une réception sans réserve des travaux à l'origine des dommages invoqués font l'objet d'une contestation sérieuse de la part des constructeurs et où ladite commune n'établit pas que le maître d'oeuvre aurait manqué à son devoir de conseil envers elle, il n'est pas possible de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité éventuellement encourue sur le fondement contractuel par les sociétés Safi, Eurovia Bretagne, venant aux droits de la société Rol Lister et cabinet Ollivier ;

que, dans ces conditions, les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE LESNEVEN contre lesdites sociétés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Macif Loir Bretagne, Safi, Eurovia Bretagne, cette dernière venant aux droits de la société Rol Lister et cabinet Ollivier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE LESNEVEN la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I Even à payer à ladite commune la somme que cette dernière demande sur ce même fondement au titre desdits frais ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE LESNEVEN à payer une somme de 1 000 euros à la société Macif Loir Bretagne et une somme de 700 euros à la société cabinet Ollivier, au titre desdits frais ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LESNEVEN à verser à la S.C.I Even la somme que cette dernière demande sur ce même fondement au titre desdits frais ;

DECIDE :

Article 1er: L'article 1er de l'ordonnance du 11 mai 1998 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LESNEVEN (Finistère) et des conclusions de l'appel incident de la société civile immobilière Even et de la société Macif Loir Bretagne sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE LESNEVEN versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Macif Loir Bretagne et une somme de 700 euros (sept cents euros) à la société cabinet Ollivier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Even tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LESNEVEN, à la S.C.I Even, la société Macif Loir Bretagne, à la société Safi, à la société cabinet Ollivier, à la société Eurovia Bretagne, venant aux droits de la société Rol Lister et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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