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CAA Nantes 25.07.2000 n°97NT00188 (Jurisprudence JL n°J116885)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 25 juillet 2000 n°97NT00188, Jus Luminum n°J116885

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00188
Numéro Jus Luminum J116885
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 25 juillet 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée pour Mme Madeleine LELOUP, demeurant ... Nort-sur-Erdre (44390), par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;

Mme LELOUP demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 92-5582 et 94-3123 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) à l'indemniser des conséquences d'un accident dont elle a été victime le 14 septembre 1991 ;

2 ) de déclarer la commune de Nort-sur-Erdre entièrement responsable dudit accident et de la condamner à réparer la totalité du préjudice qu'elle a subi, après avoir ordonné une expertise médicale destinée à déterminer son préjudice corporel ;

3 ) de condamner la commune de Nort-sur-Erdre à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me ALLAIN, substituant Me SALAÜN, avocat de Mme Madeleine LELOUP, - les observations de Me HELIER, avocat de la commune de Nort-sur-Erdre, - les observations de Me PARENT, substituant Me BOUVATTIER, avocat de la société Colas, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si devant le Tribunal administratif de Nantes et dans la requête susvisée, Mme Madeleine LELOUP n'avait pas chiffré le montant des préjudices qu'elle réclame, après rejet de sa demande d'expertise par le juge des référés du Tribunal, elle a présenté, à la suite d'une demande de régularisation, un état de son préjudice matériel et une demande de provision de 50 000 F pour son préjudice corporel ;

que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nort-sur-Erdre et tirée de ce que les conclusions indemnitaires de Mme LELOUP seraient nouvelles en appel, faute pour elle d'avoir chiffré, en première instance, le montant de ses préjudices, doit, dès lors, être écartée ;

Considérant que Mme LELOUP, qui circulait à pied à proximité de sa maison d'habitation le 14 septembre 1991, vers 22 heures, en compagnie de son mari, a fait une chute dans une excavation creusée à l'aplomb de la bordure du trottoir de la rue Saint-Georges à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique) ;

qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit de l'accident, leXTW. tier de réfection du réseau communal des eaux pluviales n'était signalé par aucun dispositif lumineux, hormis des cataphotes placés tous les 35 mètres, alors que l'éclairage public, à l'endroit de l'accident, était en panne ;

que la tranchée, en l'absence du seul éclairage public, présentait, pour les piétons, un danger qui excédait les risques auxquels ils pouvaient s'attendre ;

que, dès lors, la commune de Nort-sur-Erdre, qui ne saurait contester avoir la charge de la surveillance de l'éclairage public, doit, à défaut d'apporter la preuve de l'entretien de l'ouvrage public que représente l'éclairage, être déclarée responsable de l'accident dont a été victime Mme LELOUP ;

Considérant, toutefois, que Mme LELOUP, dont l'habitation avait son entrée principale à proximité duXTW. tier en cours depuis plus de trois mois, même si elle invoque l'arrivée soudaine d'une voiture l'ayant obligée à se rapprocher du trottoir, a commis une imprudence en empruntant de nuit la partie de la chaussée en réfection et non éclairée et n'a pas fait preuve de l'attention qu'exigeait l'état des lieux ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues, en condamnant la commune de Nort-sur-Erdre à réparer le quart des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LELOUP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté entièrement sa demande de condamnation de la commune de Nort-sur-Erdre en imputant l'accident dont elle a été victime à sa seule imprudence ;

Sur le préjudice de Mme LELOUP :

Considérant que si Mme LELOUP demande le remboursement de frais relatifs à ses préjudices corporel et matériel, l'état du dossier ne permet pas d'en déterminer le montant ;

que sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'intéressée la provision qu'elle sollicite, il convient, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer les différents éléments de son préjudice corporel ;

Sur les appels en garantie de l'Etat et de la société Colas Centre Ouest par la commune de Nort-sur-Erdre :

Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les travaux n'étaient pas suffisamment signalés pour être visibles de nuit par une personne empruntant à pied la rue Saint-Georges, il n'est pas établi que la société Colas Centre Ouest, qui agissait pour le compte de la commune mais qui ne pouvait prévoir la panne affectant les lampadaires, n'ait pas mis en place une signalisation normalement adaptée au danger tant pour les automobilistes que pour les piétons ;

qu'il n'est pas davantage établi que la direction départementale de l'équipement de Loire-Atlantique, qui était maître d' uvre et qui produit les documents relatifs à la signalisation exigée dans le marché passé le 15 avril 1991 avec la société, ait commis, dans l'étude et la direction des travaux, une faute de nature à engager sa responsabilité ;

que, l'absence d'éclairage public n'étant imputable qu'à sa propre carence, la commune de Nort-sur-Erdre, maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à demander que l'Etat ou la société Colas Centre Ouest la garantissent des condamnations qu'elle encourt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 1996 est annulé.

Article 2 : La commune de Nort-sur-Erdre est déclarée responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Madeleine LELOUP a été victime le 14 septembre 1991.

Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme Madeleine LELOUP, il sera procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la Cour et ayant pour mission : - de décrire les lésions consécutives à l'accident dont elle a été victime le 14 septembre 1991, - de déterminer la durée de son incapacité temporaire totale et, le cas échéant, celle de toutes ses incapacités temporaires partielles, - de fixer la date de consolidation des lésions, - de déterminer la durée et le taux de l'incapacité permanente partielle susceptible de subsister, - de déterminer l'importance du préjudice résultant de la douleur physique, - de dire, le cas échéant, l'importance du préjudice esthétique, - et de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de Mme Madeleine LELOUP.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Nort-sur-Erdre contre l'Etat et la société Colas Centre Ouest sont rejetées.

Article 6 : Les droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine LELOUP, à la commune de Nort-sur-Erdre, à la société Colas Centre Ouest, à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Pays de la Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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