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CAA Nantes 25.06.2004 n°03NT01159 (Jurisprudence JL n°J44253)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 25 juin 2004 n°03NT01159, Jus Luminum n°J44253

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 03NT01159
Numéro Jus Luminum J44253
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Lecture du 25 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par Pascal X et Mlle Valérie Y demeurant;

M. X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-278 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à laquelle ils ont été assujettis pour un montant total de 3 274 F (499,12 euros) à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 17 mars 1998, en vue de l'édification d'un poulailler sur le territoire de la commune de Loscoet-sur-Meu ;

2°) de prononcer la décharge de ladite taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts, ainsi que de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, que l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

qu'aux termes dudit article R. 112-2 dans sa rédaction alors applicable : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement (...) des animaux (...) ;

Considérant que les dispositions qui précèdent doivent être combinées, pour leur application, avec celles de l'article L. 112-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme dont il ressort que lesdites dispositions réglementaires, prises en vertu de cet article et qui étaient applicables à la date de délivrance à M. X et Mlle Y du permis de construire du 17 mars 1998, lequel constitue le fait générateur de la taxe en litige, définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface (...) les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement ;

que, d'une part, le bien-fondé de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestée devait être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y était pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de cette taxe ;

que, d'autre part, les dispositions sus-rappelées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, n'ayant pas pour objet, ni pu avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières dispositions, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés à l'hébergement des animaux qu'elles prévoient ne pouvait concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ;

que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, à l'appui de sa demande de décharge de la taxe litigieuse, de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-39 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, laquelle se bornait à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation conforme à la portée de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont été assujettis à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance du permis de construire précité du 17 mars 1998 les autorisant à édifier un poulailler d'une surface de 1 410 m² sur le territoire de la commune de Loscoet-sur-Meu (Côtes-d'Armor) ;

qu'eu égard à son affectation à la production animale, ce local devait être regardé, non comme une surface annexe aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, mais comme constituant, par lui-même, un bâtiment d'exploitation ;

qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'administration a retenu la surface de plancher développé hors oeuvre totale du bâtiment en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mise à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à Mlle Valérie Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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