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CAA Nantes 24.11.2006 n°06NT01720 (Jurisprudence JL n°J242190)

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Cour administrative d'appel de Nantes 24 novembre 2006 n°06NT01720, Jus Luminum n°J242190

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 06NT01720
Numéro Jus Luminum J242190
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Lecture du 24 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Rida X, demeurant, par Me Julie Sutter, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3066 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 1er août 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (

) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 27 mars 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (

) -2º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 25 novembre 1981, est entré en France en août 1993 à l'âge de onze ans et neuf mois ;

que le préfet du Loiret ne conteste pas la continuité de la présence en France du requérant entre 1993 et 1998, attestée par la production de certificats de scolarité ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X justifie par la production de documents concernant chacune des années suivantes et, notamment, de certificats de scolarité, d'un bulWOW. n de salaire, d'un document d'immatriculation à la sécurité sociale de sa mère, ainsi que des déclarations à l'impôt sur le revenu de cette dernière, de certificats de chirurgiens dentistes, de documents émanant de services préfectoraux dans le cadre de demandes de titres de séjour, d'une attestation du consul du Maroc à Villemomble et de commandements de payer et actes de poursuites, de sa résidence habituelle en France depuis 1998 ;

que, par suite, le préfet du Loiret ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté du 1er août 2006 contesté sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (

) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 1er août 2006 du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rida X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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