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CAA Nantes 24.10.1991 n°89NT01546 (Jurisprudence JL n°J266378)

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Cour administrative d'appel de Nantes 24 octobre 1991 n°89NT01546, Jus Luminum n°J266378

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 89NT01546
Numéro Jus Luminum J266378
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1989 et 15 janvier 1990, présentés par Mme Marguerite X…, demeurant ... (85000) ;

Mme X… demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société "l'Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois" (U.H.O.C.) dont son mari, décédé, était actionnaire ;

2°) de la renvoyer devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 : "La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation … Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision, la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire" ;

que si Mme X…, qui a déposé une demande d'indemnisation pour la perte des droits qu'elle a déclaré détenir dans le capital de la société "l'Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois", soutient que le dossier de sa requête aurait dû être porté devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, saisie la première d'un dossier d'indemnisation émanant d'un actionnaire de cette société, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'A.N.I.F.O.M. a statué par des décisions distinctes sur les droits des coassociés de ladite société ;

que, dès lors, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes, territorialement compétente, s'est prononcée sur la demande de Mme X… qui est domiciliée à La Roche-sur-Yon (Vendée) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juil-let 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ;

qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion les personnes ayant, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de cette loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X… et son mari aujourd'hui décédé ont déposé un dossier d'indemnisation dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 ;

que cette circonstance faisait obstacle à ce que la requérante puisse bénéficier de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour l'indemnisation de sa quote-part dans l'actif de la société "l'Union Hydro-électrique de l'Ouest Constantinois" ;

qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1988 par laquelle le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a refusé de la faire bénéficier de la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;

Article 1er - La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X…, à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre des affaires socia-les et de l'intégration. Abstrats : 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION

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