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CAA Nantes 24.10.1990 n°89NT00781 (Jurisprudence JL n°J470770)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 24 octobre 1990 n°89NT00781, Jus Luminum n°J470770

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 89NT00781
Numéro Jus Luminum J470770
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.09.2008

VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Joseph PASQUIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 sous le n° 078303 ;

VU la requête susmentionnée présentée par M. Joseph Y…, demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00781 ;

M. PASQUIER demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 522/83 du 23 janvier 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Botz en Mauges (Maine-et-Loire) ;

2°) la décharge de ces impositions ;

3°) et le remboursement des frais exposés tant en appel qu'en première instance ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. PASQUIER, ouvrier du bâtiment, demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes correspondant aux allocations qu'il percevait de son employeur pour frais de déplacement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ** elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %" ;

qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV audit code, les ouvriers du bâtiment ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ;

Considérant, en premier lieu, que M. PASQUIER qui transportait dans son véhicule d'autres salariés de l'entreprise sur lesUOU. tiers soutient, en se fondant sur les dispositions précitées et la réponse ministérielle n° 20 891 du 19 février 1972, à M. Habib X…, député, que les sommes remboursées par son employeur ne concernaient des frais lui incombant personnellement que pour une part variable selon le nombre de personnes transportées ;

qu'il est constant qu'en l'espèce, le montant des allocations versées au requérant sous forme d'indemnités kilométriques était indépendant du nombre de salariés qu'il transportait et n'excédait donc pas la couverture des frais de déplacement qui lui incombaient personnellement ;

que M. PASQUIER n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ajoutant au montant brut de ses rémunérations l'intégralité des indemnités kilométriques versées par l'entreprise, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 83 du code telles que les aurait interprétées la réponse ministérielle susvisée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la doctrine administrative, l'indemnité de "grand déplacement" versée aux ouvriers du bâtiment ne doit pas, lorsque l'employeur rembourse aux intéressés les frais exposés par eux du chef de leurs déplacements, être ajoutée à la rémunération des bénéficiaires de la déduction supplémentaire ;

que les frais de transport d'un salarié pour se rendre sur les lieux du travail ne sont pas au nombre des frais couverts par cette indemnité ;

qu'ainsi, le moyen invoqué par M. PASQUIER et tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PASQUIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. PASQUIER le remboursement qu'il demande des sommes exposées par lui tant en appel qu'en première instance ;

Article 1 - La requête de M. Joseph PASQUIER est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph PASQUIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Abstrats : 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS

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